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CHAPITRE II.

Art. 8. Les détails d’exécution de la présente Convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d’après les instructions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention.

L’article 8 peut, à proprement parler, se passer de commentaire, car il semble difficile que les avis se partagent au sujet de son interprétation ; aussi ne chercherons-nous pas tant à l’expliquer qu’à le justifier, car on a blâmé son insertion dans le traité[1], comme si, à lui seul, il réduisait à néant tous ceux qui le précèdent en faisant dépendre leur observation du bon plaisir des généraux. Rien n’est moins exact que cette manière de le comprendre, et nous n’aurons pas de peine à le démontrer.

Nous n’acceptons pas davantage les éloges décernés à l’article 8, au détriment de la Convention elle-même. — Nous ne saurions souscrire à l’opinion de ceux qui prétendent que cette Convention est intenable dans sa raideur, et que ce n’est que l’application la plus étendue de l’article 8 qui lui permettra de ne pas être nuisible[2].

  1. Allg. Zeitung, 4 nov. 1868. — Michaëlis, ouvrage cité. — 1864, 27. — 1867, I, 248.
  2. Michaëlis, dans le Kamerad.