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CHAPITRE II.

apparemment que lorsque les sociétés prêteraient leur concours, il n’y aurait que de l’avantage à ce qu’elles fussent déjà pourvues, par elles-mêmes, du signe de reconnaissance qui leur serait nécessaire. Toutefois il y a quelque chose d’assez insolite dans cet emprunt fait à des associations privées par les gouvernements, d’un insigne qui se trouvera commun aux armées et aux sociétés. Il est vrai qu’à la guerre les deux institutions agissant de concert et sous une autorité unique, l’inconvénient disparaît, mais toujours est-il qu’en temps de paix, lors même que cette solidarité n’existe plus, les sociétés ont le droit de porter la livrée du service sanitaire officiel. On ne peut voir dans cette tolérance légale qu’un témoignage de la sympathie avec laquelle les souverains ont accueilli ces sociétés auxiliaires, et de la protection dont ils sont disposés à les couvrir.

§ 4. C’est pour éviter le port abusif du brassard, par des individus qui ne rentreraient pas dans la catégorie des ayant droit, et qui pourraient fort bien être des espions, que sa délivrance constitue un monopole de l’autorité militaire[1]. L’intérêt de celle-ci est un sûr garant

  1. 1864, 25.