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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

sence des blessés et à faire respecter leurs asiles ; or, du moment que, par l’article 5, les maisons transformées en ambulances privées sont mises au bénéfice de la neutralité et assimilées par là aux établissements hospitaliers, il faut bien que l’on ait la possibilité de les faire reconnaître par le même signe extérieur. Pour elles toutefois l’emploi simultané d’un drapeau national ne sera pas nécessaire.

Quant au brassard, il sera porté par ceux que neutralise l’article 2, c’est-à-dire par le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant les services de santé, d’administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers. On devrait y ajouter, comme nous l’avons fait observer, les soldats du poste de police.

Dans la Conférence de Genève, en 1863, il avait été décidé que les infirmiers volontaires, agents des sociétés de secours, le porteraient aussi[1] ; néanmoins cette résolution antérieure à la Convention de 1864, n’empêcha pas celle-ci d’introduire l’usage du même brassard pour le personnel officiel. Au lieu de prévoir qu’il en résulterait des confusions fâcheuses[2], on jugea

  1. Confér. de Genève, 1863, 117.
  2. Erfahrungen… u. s. w. 15. (Opinion du docteur Böhm).