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CHAPITRE II.

garde, on peut hâter la fin de la guerre. Cette première exception ne concerne naturellement que les officiers, et jamais l’on ne pourra s’en prévaloir envers les sous-officiers et soldats.

Il en est autrement des deux suivantes, pour lesquelles l’article 5 additionnel se réfère à l’article 6 de la Convention. Ce sont celles que nous avons déjà citées à propos du renvoi des blessés immédiatement après la bataille, c’est-à-dire qu’il faut que les circonstances soient favorables et les deux partis consentants.

Il n’est donc pas enjoint à l’autorité militaire de renvoyer les blessés si les circonstances s’y opposent. Il ne s’agit pas, on le comprend, de difficultés insurmontables, puisque à l’impossible nul n’est tenu et qu’il serait oiseux de le dire, mais bien d’obstacles considérables, pour l’appréciation desquels il faut nécessairement s’en rapporter aux commandants en chef. Ce sera par exemple le secret à garder sur des opérations stratégiques ou telle autre circonstance imprévue, mais temporaire, qui ne peut avoir pour effet de suspendre que momentanément l’exercice du droit de retour.

La dernière chose que l’on exige, le consentement des deux partis, est exclusivement dans l’intérêt de celui auquel les prisonniers sont