Page:Gustave Moynier - Etude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868).djvu/234

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
220
CHAPITRE II.

absolument contraire à leur qualité de citoyens ou de sujets[1]

Voilà donc la question nettement posée et, à notre avis, judicieusement résolue. L’opinion de Vattel est d’ailleurs conforme à la jurisprudence régnante et prouve que, dans le cas qui nous occupe, la Prusse avait agi dans la plénitude de son droit.

Ce qui est considéré comme légitime, quand il s’agit de quelques milliers d’hommes valides, ne saurait être prohibé à l’égard des blessés, et la condition qu’on leur impose de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre, n’est pas faite pour les placer, comme on l’a dit, dans une position des plus difficiles. Nous sommes d’accord en principe avec M. le docteur Mundy, qui a soutenu cette manière de voir[2], que « le serment et la foi due au drapeau ne permettent point à un militaire de déposer les armes volontairement, sous aucun prétexte, le pouvoir de délier du serment militaire n’appartenant qu’au souverain seul. » Mais il faudrait s’entendre sur la définition du mot volontairement.

  1. Vattel, le Droit des gens, liv. III, ch. viii, § 151.
  2. 1867, I, 241.