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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

sera-t-on en droit de les faire périr, ou les renverra-t-on fortifier l’ennemi, au risque d’en être accablé dans une autre occasion ? Aujourd’hui la chose est sans difficulté : on renvoie ces prisonniers sur leur parole, en leur imposant la loi de ne point reprendre les armes jusqu’à un certain temps ou jusqu’à la fin de la guerre. Et, comme il faut nécessairement que tout commandant soit en pouvoir de convenir des conditions auxquelles l’ennemi le reçoit à composition, les engagements, qu’il a pris pour sauver sa vie et sa liberté et celle de sa troupe, sont valides comme faits dans les termes de ses pouvoirs, et son souverain ne peut les annuler… Mais ces sortes de conventions ont des bornes, et ces bornes consistent à ne point donner atteinte aux droits du souverain sur ses sujets. Ainsi l’ennemi peut bien imposer aux prisonniers qu’il relâche, la condition de ne point porter les armes contre lui jusqu’à la fin de la guerre, puisqu’il serait en droit de les retenir en prison jusqu’alors : mais il n’a point le droit d’exiger qu’ils renoncent pour toujours à la liberté de combattre pour leur patrie, parce que, la guerre finie, il n’a plus de raison de les retenir ; et eux, de leur côté, ne peuvent prendre un engagement