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CHAPITRE II.

consentie d’avance, de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre[1].

Cette condition mal comprise lors de la guerre d’Allemagne, en 1866, a donné lieu à des complications fâcheuses[2], et l’on en a conclu que l’on avait eu tort de l’insérer dans la Convention. Des officiers autrichiens, nous a-t-on dit, prisonniers en Prusse, et vraisemblablement guéris de diverses blessures, furent libérés, paraît-il, après avoir pris l’engagement de ne pas reprendre les armes. De retour dans leur pays, l’autorité militaire autrichienne ne ratifia point leur promesse, prétendit qu’ils avaient violé le serment de fidélité à leur souverain et se disposait à les traduire devant un conseil de guerre, lorsque la paix se fit ; l’affaire s’arrangea. — Ce récit, à nos yeux, ne prouve rien contre la Convention, mais il touche à un point de droit tranché depuis longtemps. « On eût pu former autrefois, dit Vattel, une question embarrassante. Lorsqu’on a une si grande multitude de prisonniers qu’il est impossible de les nourrir ou de les garder avec sûreté,

  1. Voir les dispositions analogues relatives aux guerres maritimes, dans les articles additionnels, 10, 11 et 13.
  2. 1867, I, 241.