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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

sion de principes a toujours sa valeur, surtout lorsqu’il s’agit de principes aussi bienfaisants que celui dont nous parlons.

§ 4. Jusqu’ici l’article 6 n’a qu’une portée transitoire, qui ne va pas au delà du temps pendant lequel les blessés réclament des soins. Une fois guéris, le droit coutumier de la guerre en fait des prisonniers. Si donc l’on veut améliorer leur sort par tous les moyens possibles, il y a lieu d’examiner si cette captivité profite au vainqueur, et s’il y aurait de l’inconvénient à étendre aux blessés la neutralité dont on a couvert tout le personnel sanitaire.

Cette question est la plus délicate de celles qu’ont eu à étudier les rédacteurs de la Convention, et elle n’a point été résolue du premier coup comme elle l’est aujourd’hui. Elle ne l’est même pas encore dans le sens le plus large, et l’on a reculé en particulier devant la déclaration catégorique de la neutralité des blessés, bien que la proposition en ait été faite toutes les fois que les termes de la Convention ont été débattus.

Il faut reconnaître que de solides raisons plaidaient cependant en faveur de cette neutralité, inscrite par les conférences de 1863[1] et de

  1. Conférence de Genève, 1863, 132.