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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

Art. 5. (Additionnel.) Par extension de l’article 6 de la Convention, il est stipulé que, sous la réserve des officiers dont la possession importerait au sort des armes et dans les limites fixées par le deuxième paragraphe de cet article, les blessés tombés entre les mains de l’ennemi, lors même qu’ils ne seraient pas reconnus incapables de servir, devront être renvoyés dans leur pays après leur guérison, ou plus tôt si faire se peut, à la condition toutefois de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

§ 1. Nous ne nous sommes occupé jusqu’ici que du matériel et du personnel sanitaires, et cependant, dans une Convention destinée à améliorer le sort des blessés, on doit s’attendre à rencontrer des dispositions qui les concernent directement. Il semble même que l’on aurait dû commencer par là[1] et c’eût été effectivement plus logique ; mais au fond cette interversion est sans importance. Assurément les prescriptions des articles que nous avons déjà étudiés

  1. 1867, II, 108.