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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

compte que dans la mesure de l’équité, du zèle charitable déployé par les habitants. Dans l’impossibilité où l’on était de préciser numériquement la quotité de l’exemption[1], qui peut varier à l’infini, il a bien fallu se contenter d’une indication un peu vague, mais qui révèle du moins toute la pensée du législateur, et ne permet pas de s’en écarter dans la pratique.

Quant aux premiers mots de l’article 4 additionnel, ils ont pour but de bien faire comprendre que cet article n’est pas en contradiction avec l’article 5 de la Convention, quelles que soient les apparences[2]. La Conférence de 1868 s’étant fait une loi de conserver intacte la Convention de 1864 et de n’y porter aucune atteinte par les nouveaux articles qu’elle adoptait, il n’était pas superflu qu’elle se prémunît contre l’accusation d’avoir été infidèle à ses principes. C’est pourquoi elle a cru devoir se référer au protocole qui contenait déjà cette réserve expresse, que « la présence d’un seul ou de quelques blessés ne peut décharger l’habitant du devoir de se prêter, en raison de ses moyens, à tous les besoins de l’armée. »

§ 5. Il nous reste à parler du deuxième pa-

  1. 1867, I, 239.
  2. 1868, 18.