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CHAPITRE II.

le moyen d’un effort relativement léger, aux charges qui viendraient à peser solidairement sur tous les ressortissants de sa commune ou de son district[1], car alors elles retomberaient de tout leur poids sur ceux qui n’auraient point recueilli de blessés, et qui, réduits peut-être à un fort petit nombre, en seraient écrasés.

La Convention cependant ne s’explique pas très-clairement à cet égard, ou plutôt elle semble en désaccord avec les principes que nous venons d’énoncer, car si elle admet que l’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé d’une partie des contributions de guerre, elle établit purement et simplement qu’il sera dispensé du logement des troupes. — Mais pour interpréter, dans l’esprit qui l’a dictée, cette disposition si peu conforme à l’intention de ses rédacteurs, il faut remonter aux délibérations de la Conférence de 1864[2]. C’est là que la Conférence de 1868 a puisé le commentaire qu’elle en a donné, afin d’éviter des malentendus regrettables, et de mettre les personnes chargées d’appliquer la Convention, à même d’en pénétrer le sens véritable. Il a donc été expliqué, par l’article 4 additionnel, qu’il ne serait tenu

  1. 1867, I, 239.
  2. 1864, 45.