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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

Elle est d’autant moins compromettante, que le matériel d’une ambulance, comparé à celui d’un hôpital, est peu de chose et constituerait un maigre butin[1]. Le vainqueur a d’ailleurs bien plus d’intérêt à garder le matériel de l’hôpital que celui de l’ambulance, par le fait qu’il peut l’utiliser, non-seulement pour des malades, mais encore pour des bien-portants.

Art. 5. Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres.

Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l’appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d’une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

Art. 4 (additionnel). Conformément à l’esprit de l’article 5 de la Convention et aux réserves mentionnées au protocole de 1864, il est expliqué que, pour la répartition des charges relatives aux logements des troupes et aux contributions de guerre, il ne sera tenu

  1. 1864, 17.