Page:Gustave Moynier - Etude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868).djvu/182

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
168
CHAPITRE II.

besoins de leurs compatriotes. Dans cette hypothèse le but de l’article ne serait pas atteint.

C’est ce que l’on a vu, par exemple en Bohême, en 1866[1]. Les médecins autrichiens faits prisonniers au combat de Gitschin se refusèrent à séjourner auprès des nombreux blessés de leur armée qui étaient restés sur le terrain, prétendant qu’en vertu de la Convention on ne pouvait les retenir, et qu’ils avaient le droit d’être immédiatement renvoyés à leur corps. Aussi a-t-on témoigné le désir qu’il fût imposé dorénavant, au personnel neutralisé, l’obligation de ne se retirer que lorsque ses soins seraient superflus[2]. Ce vœu a été exaucé en 1868, et l’article 1er  additionnel a modifié dans ce sens la Convention, déclarant que le personnel en question continuera (et non pourra continuer) à fonctionner au même lieu. Cette disposition n’a fait que généraliser, et transformer en un devoir réciproque, une prescription inscrite déjà dans les règlements militaires de plusieurs nations[3], notamment de l’Italie, de la Prusse et du Wurtemberg. Le docteur Langenbeck a affirmé et prouvé, par plusieurs exemples, que, même avant que l’on songeât à neutraliser le personnel sanitaire, les peuples du Nord

  1. Naundorff, ouvrage cite, 484.
  2. 1867, I, 249.
  3. 1868, 16.