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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

droit commun. L’hospitalier, pas plus que l’hôpital, n’a en lui une vertu intrinsèque qui justifie un privilège en tout état de cause.

Au surplus, ce que le mot participera fait soupçonner se trouve articulé immédiatement après. On aurait même pu l’accentuer plus fortement encore, en statuant que le personnel en question ne participera au bénéfice de la neutralité que lorsqu’il fonctionnera, et tant qu’il restera des blessés à relever ou à secourir.

Ainsi cet article ne veut pas dire autre chose, si ce n’est que le personnel sanitaire sera protégé et respecté lorsqu’il sera utile aux blessés présents sur le champ de bataille ou dans les hôpitaux[1]. Il est du reste conforme à l’esprit de la Convention de considérer comme utile aux blessés, non-seulement le personnel qui les assiste, mais encore celui qui est en route pour leur porter secours[2]. — Ajoutons que le même Précepte devrait être observé, lors même qu’un hôpital ne renfermerait que des malades, sans blessés[3]. Mais l’article 2 demeurera sans effet pour le même personnel dans toute autre circonstance.

  1. 1864, 33.
  2. Hülfsverein im Grossh. Hessen. Bericht, 1866, p. 52.
  3. 1864, 32 et 33.