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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

internationale, puisqu’il n’est pas généralement admis. Administration eût suffi.

Le mot aumôniers également n’est pas heureux[1], attendu qu’il n’a point partout la même acception. Ainsi, dans les pays où, s’attachant à son sens étymologique, on ne l’applique qu’à des distributeurs d’aumônes ou de secours, on risque de se méprendre singulièrement sur l’intention du législateur[2]. On doit comprendre ici, sous le nom d’aumôniers, toutes les personnes chargées de l’assistance religieuse des soldats, ecclésiastiques ou laïques, supérieurs ou inférieurs, quel que soit le culte auquel elles appartiennent. Si cette interprétation s’écarte quelque peu de la lettre de la Convention, elle est du moins conforme à l’esprit qui l’a dictée.

Il n’est rien dit des soldats préposés à la garde d’un hôpital, et dont nous avons vu, à l’article 1er, que la présence n’était pas incompatible avec la neutralité de l’établissement. C’est une lacune regrettable[3], bien que, par induction, on puisse aisément suppléer au silence du texte sur ce point. Par la nature même de leur emploi temporaire, ces militaires cessent

  1. 1864, 12.
  2. 1867, I, 235 et II, 56.
  3. 1867, I, 232.