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CHAPITRE II.

aussi que l’uniforme des médecins n’est pas toujours respecté[1].

La portée bienfaisante de l’article 2 n’est donc pas chimérique.

§ 2. Une des difficultés de rédaction de cet article était de déterminer très-exactement le personnel neutralisé[2]. Afin de rendre aussi claire que possible la pensée du législateur, on ne s’est pas contenté d’indiquer, d’une manière générale, le personnel des hôpitaux et des ambulances, mais on a cherché à préciser, par voie d’énumération, les différentes catégories d’individus dont il se compose. Peut-être n’a-t-on pas réussi à le faire dans des termes irréprochables.

Le mot intendance, par exemple, est de trop[3], car le personnel de l’intendance et celui de l’administration, que l’on a également mentionné, se confondent. Intendance est le nom spécial que prend l’administration dans certaines armées, tandis qu’ailleurs on la désigne sous celui de commissariat, d’économat, ou tel autre analogue. Il y aurait donc eu tout avantage à ne pas l’introduire dans une Convention

  1. 1867, II, 112.
  2. 1864, 14 ; — 1867, I, 234.
  3. 1867, I, 235.