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CHAPITRE II.

ont été critiqués[1], comme trop peu précis et comme ne suffisant pas pour parer à des mal­entendus. On a été jusqu’à prétendre que les corps sanitaires, classés dans beaucoup de pays parmi les combattants, pourraient être considérés comme une force militaire[2]. Mais cet exemple, par son exagération même, nous rassure au lieu de nous alarmer. Confronté avec l’esprit général de la Convention, ne montre-t-il pas à quelles subtilités inouïes la critique est contrainte de recourir pour battre en brèche un texte qui, s’il n'est pas irréprochable, est du moins fort intelligible et serre d’aussi près que possible la pensée des rédacteurs[3].

Ce que ceux-ci auraient pu ajouter, c’est qu’en principe, des hommes armés aux abords d’un hôpital seront censés appartenir à une garde de police, et que leur apparition seule ne justifierait pas une aggression contre l’éta­blissement au service duquel ils seraient affectés. Le droit civil admet depuis longtemps que, dans le doute, la bonne foi doit être présumée. C’est une conquête de la civilisation à laquelle il serait opportun de faire participer le droit

  1. 1867, I, 231.
  2. Michaëlis, ouvrage cité.
  3. Löffler, Das preussiche Militärsanitälswesen, 66.