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CHAPITRE I.

lie, les Pays-Bas, Suède et Norwége, la Suisse, la Turquie, le Wurtemberg ;

Désirant étendre aux armées de mer les avantages de la Convention conclue à Genève, le 22 août 1864, pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, et préciser davantage quelques-unes des stipulations de la dite Convention, ont nommé pour leurs Commissaires....................... ............................ Lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus, sous réserve d’approbation de leurs Gouvernements, des dispositions suivantes :

Art. 1er. Le personnel désigné dans l’article 2 de la Convention continuera, après l’occupation par l’ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux blessés de l’ambulance ou de l’hôpital qu’il dessert.

Lorsqu’il demandera à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixera le moment de ce départ, qu’il ne pourra toutefois différer que pour une courte durée en cas de nécessités militaires.

Art. 2. Des dispositions devront être prises par les puissances belligérantes pour assurer au personnel neutralisé, tombé entre les mains