combat, au commandant de l’armée ennemie, par voie diplomatique ou militaire.
Pour autant que le contenu de cet article est applicable à la marine et exécutable par elle, il sera observé par les forces navales victorieuses.
Art. 9. Les hautes Puissances contractantes s’engagent à introduire dans leurs règlements militaires les modifications devenues indispensables par suite de leur adhésion à la Convention.
Elles en ordonneront l’explication aux troupes de terre et de mer en temps de paix, et la mise à l’ordre du jour en temps de guerre.
Les commandants en chef des armées ou des forces navales belligérantes veilleront à la stricte observation de la Convention, et en régleront, à cet effet, les détails d’exécution.
L’inviolabilité de la neutralité énoncée dans cette Convention doit être garantie par des déclarations uniformes, publiées dans les Codes militaires des diverses nations.