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HISTOIRE DE LA CONVENTION.

l’ennemi, comme s’ils appartenaient à une armée ou à une marine amie.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde.

Tout navire chargé de recueillir des blessés ou des naufragés sera sauvegardé par le pavillon mentionné à l’article 7 ci-après.

Art. 6. Les militaires malades ou blessés seront recueillis et soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent.

Tout blessé tombé entre les mains de l’ennemi est déclaré neutre, et doit être remis aux autorités civiles et militaires de son pays, pour être renvoyé dans ses foyers, lorsque les circonstances le permettront, et du consentement des deux partis.

Les convois du service de santé, avec le personnel qui les dirige, seront couverts par une neutralité absolue.

Art. 7. Un drapeau et un pavillon distinctifs et uniformes sont adoptés pour les hôpitaux, les ambulances, les dépôts de matériel et les convois du service de santé dans les armées de terre et de mer. Ils devront être, en toute circonstance, accompagnés du drapeau ou du pavillon national.

Un brassard est également admis pour le