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CHAPITRE I.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

Art. 8. Les hautes Puissances contractantes s’engagent à introduire dans leurs règlements militaires les modifications devenues indispensables par suite de leur adhésion à la présente Convention.

Elles en ordonneront l’explication aux troupes en temps de paix, et la mise à l’ordre du jour en temps de guerre.

Les commandants en chef des armées belligérantes veilleront à la stricte observation de la Convention et en régleront, à cet effet, les détails d’exécution.

Art. 9. Aucun changement.

Art. 10. Aucun changement.



F

PROPOSITIONS DE LA CONFÉRENCE DE WURZBOURG.
22 août 1867.


Art. 3. (Proposition faite à Berlin.) Les personnes désignées dans l’article précédent continueront à remplir leurs fonctions, même si l’ambulance ou l’hôpital qu’elles desservent