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HISTOIRE DE LA CONVENTION.

Art. 10. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne, dans l’espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève le vingt-deuxième jour du mois d’août de l’an mil huit cent soixante-quatre.



E

TEXTE PROPOSÉ À LA CONFÉRENCE DE PARIS
PAR LA COMMISSION DES DÉLÉGUÉS.
11 juin 1867
CONVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU SORT DES MILITAIRES
BLESSÉS DANS LES ARMÉES DE TERRE ET DE MER.


Art. 1er. Les ambulances, les hôpitaux, et tout le matériel destiné à secourir les blessés, seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants.

Art. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant les services de santé, d’administration et de transport, ainsi que l’as-