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CHAPITRE I.

Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

Art. 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l’autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

Art. 8. Les détails d’exécution de la présente Convention seront réglés par les Commandants en chef des armées belligérantes, d’après les instructions de leurs Gouvernements respectifs, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention.

Art. 9. Les hautes Puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente Convention aux Gouvernements qui n’ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Conférence internationale de Genève, en les invitant à y accéder ; le protocole est à cet effet laissé ouvert.