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HISTOIRE DE LA CONVENTION.

l’hôpital ou l’ambulance qu’elles auront desservi, aussi longtemps que cela sera nécessaire, après quoi elles se retireront, sans être en aucune façon recherchées ni inquiétées.

Art. 4. Toutefois, ces personnes ne pourront emporter que les objets qui leur appartiennent en propre. Tout le matériel qui aura servi à l’installation de l’ambulance ou de l’hôpital, restera soumis au droit de la guerre.

Art. 5. Les habitants du pays qui se seront employés à transporter des blessés ou à leur porter des secours sur le champ de bataille, seront également respectés et resteront absolument libres.

Art. 6. Les militaires grièvement blessés, soit déjà reçus dans les ambulances ou les hôpitaux, soit recueillis sur les champs de bataille, non-seulement seront soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent, mais encore ne seront point faits prisonniers. Ils pourront rentrer chez eux, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la campagne.

Art. 7. Il sera délivré un sauf-conduit, et, s’il en est besoin, une indemnité de route, aux militaires mentionnés dans l’article précédent, lorsqu’après guérison ils devront quitter le lieu où ils ont été soignés.