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semble constituer le crime, et la peine est cherchée dans cette réparation matérielle qui résulte de la composition. Ici le crime est ramené à son élément moral et véritable, l’intention. Les diverses nuances de criminalité, l’homicide absolument involontaire, l’homicide par inadvertance, l’homicide provoqué, l’homicide avec ou sans préméditation, sont distingués et définis à peu près aussi bien que dans nos Codes, et les peines varient dans une proportion assez équitable. La justice du législateur a été plus loin. Il a essayé, sinon d’abolir, du moins d’atténuer cette diversité de valeur légale établie entre les hommes par les autres lois barbares. La seule distinction qu’il ait maintenue, est celle de l’homme libre et de l’esclave. A l’égard des hommes libres, la peine ne varie ni selon l’origine, ni selon le rang du mort, mais uniquement selon les divers degrés de culpabilité morale du meurtrier. A l’égard des esclaves, n’osant retirer complètement aux maîtres le droit de vie et de mort, on a du moins tenté de le restreindre, en l’assujettissant à une procédure publique et régulière. Le texte de la loi mérite d’être cité.

« Si nul coupable ou complice d’un crime ne doit demeurer impuni, à combien plus forte raison ne doit-on pas réprimer celui qui a commis un homicide méchamment et avec légèreté ! Ainsi, comme des maîtres, dans leur orgueil, mettent souvent à mort leurs esclaves, sans aucune faute de ceux-ci, il convient d’extirper tout-à-fait cette licence, et d’ordonner que la présente loi sera éternellement observée de tous. Nul maître ou maîtresse ne