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miné attentivement les preuves apportées par ceux qui l’ont défendue ou attaquée, nous considérons les faits suivants comme certains : 1° la confession, soit publique, soit secrète, fut toujours en usage dans l’Église ; 2° la confession publique ne fut jamais obligatoire pour les péchés secrets, mais seulement pour les fautes de notoriété publique ; 3° la confession publique tomba en désuétude à dater du quatrième siècle, et l’on essaya, pour obvier aux inconvénients qu’elle présentait, tout en la conservant comme institution juridique, d’instituer un prêtre chargé de faire les enquêtes pour établir la culpabilité et déterminer les pé-