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Tout le personnel civil et militaire, actuellement utilisé, y sera maintenu.

Il sera livré aux puissances associées :

5.000 machines montées et 150.000 wagons en bon état de roulement et pourvus de tous rechanges et agrès nécessaires, dans les délais dont le détail est fixé à l’annexe no 2 et dont le total ne devra pas dépasser 31 jours.

Il sera également livré 5.000 camions automobiles en bon état, dans un délai de 36 jours.

Les chemins de fer d’Alsace-Lorraine, dans un délai de 31 jours, seront livrés, dotés de tout le personnel et matériel affectés à ce réseau.

En outre, le matériel nécessaire à l’exploitation dans les pays de la rive gauche du Rhin sera laissé sur place.

Tous les approvisionnements en charbon et matière d’entretien, en matériel de voies, de signalisation et d’atelier, seront laissés sur place. Ces approvisionnements seront entretenus par l’Allemagne, en ce qui concerne l’exploitation des voies de communication des pays de la rive gauche du Rhin.

Tous les chalands enlevés aux Alliés leur seront rendus, la note annexe no 2 règle le détail de ces mesures.


VIII. Le commandement allemand sera tenu de signaler, dans un délai de 48 heures après la signature de l’armistice, toutes les mines ou dispositifs à retard agencés sur les territoires évacués par les troupes allemandes et d’en faciliter la recherche et la déstruction.

Il signalera également toutes les nuisibles qui auraient pu être prises (tels qu’empoisonnement ou pollution de sources ou de puits, etc.), le tout sous peine de représailles.


IX. Le droit de réquisition sera exercé par les armées des Alliés et des États-Unis dans tous les territoires occupés, sauf règlement de comptes avec qui de droit.

L’entretien des troupes d’occupation des pays du Rhin (non compris l’Alsace-Lorraine) sera à la charge du Gouvernement allemand.


X. Rapatriement immédiat, sans réciprocité, dans les conditions de détail à régler, de tous les prisonniers de guerre, y compris les prévenus et condamnés, des Alliés et des États-Unis. Les puissances alliées et les États-Unis pourront en disposer comme bon leur semblera.

Cette condition annule les conventions antérieures au sujet de l’échange des prisonniers de guerre, y compris celle de juillet 1918 en cours de ratification.

Toutefois, le rapatriement des prisonniers de guerre allemands, internés en Hollande et en Suisse, continuera comme précédemment. Le rapatriement des prisonniers de guerre allemands sera réglé à la conclusion des préliminaires de paix.

XI. Les malades et les blesses inévacuables, laissés sur les territoires évacués par l’armée allemande, seront soignés par du personnel allemand, qui sera laissé sur place avec le matériel nécessaire.