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III. Rapatriement, commençant immédiatement et devant être terminé dans un délai de 15 jours, de tous les habitants des pays énumérés ci-dessus (y compris les otages et les prévenus ou condamnés).


IV. Abandon par les armées allemandes du matériel de guerre en bon état :

5.000 canons (dont 2.500 lourds et 2.500 de campagne),
2.500 mitrailleuses,
3.000 minenwerfers,
1.700 avions de chasse et de bombardement ; en premier lieu tous les D 7 et tous les avions de bombardement de nuit, à livrer sur place aux troupes des Alliés et des États-Unis, dans les conditions de détail fixées dans la note annexe no 1, arrêtée au moment de la signature de l’armistice.


V. Évacuation des pays de la rive gauche du Rhin par les armées allemandes.

Les pays de la rive gauche du Rhin seront administrés par les autorités locales, sous le contrôle des troupes d’occupation des Alliés et des États-Unis.

Les troupes des Alliés et des États-Unis assureront l’occupation de ces pays par des garnisons tenant les principaux points de passage du Rhin (Mayence, Coblentz, Cologne) avec, en ces points, des têtes de pont de 30 kilomètres de rayon, sur la rive droite, et des garnisons tenant également les points stratégiques de la région.

Une zone neutre sera réservée, sur la rive droite du Rhin, entre le fleuve et une ligne tracée parallèlement aux têtes de pont et au fleuve, et à 10 kilomètres de distance, depuis la frontière de Hollande jusqu’à la frontière de Suisse.

L’évacuation par l’ennemi des pays du Rhin (rive gauche et rive droite) sera réglée de façon à être réalisée dans un délai de seize nouveaux jours, soit trente et un jours après la signature de l’armistice.

Tous les mouvements d’évacuation ou d’occupation seront réglés par la note annexe no 1, arrêtée au moment de la signature de l’armistice.


VI. Dans tous les territoires évacués par l’ennemi, toute évacuation des habitants sera interdite ; il ne sera apporté aucun dommage ou préjudice à la personne ou à la propriété des habitants. Personne ne sera poursuivi pour délit de participation à des mesures de guerre antérieures à la signature de l’armistice.

Il ne sera fait aucune destruction d’aucune sorte.

Les installations militaires de toute nature seront livrées intactes ; de même les approvisionnements militaires : vivres, munitions, équipements, qui n’auront pas été emportés dans les délais d’évacuation fixés.

Les dépôts de vivres de toute nature pour la population civile, bétail, etc., devront être laissés sur place.

Il ne sera pris aucune mesure générale ou d’ordre officiel ayant pour conséquence une dépréciation des établissements industriels ou une réduction de leur personnel.


VII. Les voies et moyens de communication de toute nature, voies ferrées, voies navigables, routes, ponts, télégraphes, téléphones, ne devront être l’objet d’aucune détérioration.