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Les Idées Religieuses De Cartier

son Ordinaire, soutenir les opinions les plus destructives de la liberté de l’Église et les plus opposées, à ce qu’il semble bien, à notre vieille jurisprudence française ? Il en vint à prétendre, par exemple, que le droit de tenir les registres ne découle pas de celui d’administrer les sacrements et d’enterrer les morts, mais que le droit d’accomplir légalement ces derniers actes découle de celui de tenir les registres. « C’est-à-dire, commente M. S. Pagnuelo, que le curé ne tient pas le droit d’administrer les sacrements de l’évêque et des lois ecclésiastiques, mais de la loi civile. Quand même l’évêque ne lui donnerait pas juridiction pour célébrer les baptêmes, mariages et sépultures dans la paroisse canonique, il aurait, d’après Sir Georges, de par la loi civile, pouvoir et obligation de les administrer. L’évêque nommerait le curé, la loi civile définirait ses pouvoirs et fixerait l’étendue de sa juridiction, même quant à l’administration des sacrements ».

Après cela, Sir Georges gardait-il encore le droit de s’indigner lorsqu’on lui jetait à la tête l’épithète de gallican ? Ni ses adversaires, ni même ses amis ne s’en privèrent, et ce fut une affaire malheureuse que cette intrusion du chef conservateur dans un procès canonique. Cartier commit à tout le moins une lourde faute politique : il organisa alors de ses propres mains sa retentissante défaite de Montréal-Est en 1873.

Pourquoi aussi se chargea-t-il d’accroître les méfiances, par cette autre affaire encore plus malheureuse du « Programme catholique » ? Que trouvons nous en définitive au fond de ce programme qui souleva en notre province la plus violente des campagnes de presse ? Rien que de très simple : « L’adhésion pleine et entière aux doctrines catho-