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Notre Maître, Le Passé

Si la femme apporte plus d’honneur que de richesse, ce n’est pas à dire toutefois que le mari entende se prévaloir sur elle de la supériorité de son état de fortune. La vertu du catholicisme a pénétré ici le vieux droit pour corriger l’inégalité trop grande entre l’homme et la femme. Quel que soit le bien du fiancé, il n’est jamais plus riche que sa fiancée, aussitôt le mariage conclu. Le régime de la communauté de biens entre époux est de droit commun dans la famille canadienne. Pour nos ancêtres, il manquerait quelque chose à l’amour conjugal là où l’avoir et les intérêts seraient divisés. Il faut lire dans les vieux greffes, ces contrats de mariages qui offrent presque tous la même rédaction savoureuse :

« Les futurs époux promettent réciproquement se prendre l’un et l’autre par nom et loi de mariage, pour mari et femme et légitimes époux, et icelui mariage faire célébrer et solenniser en face de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, le plus tôt que faire se pourra. Ils déclarent vouloir être communs en tous biens meubles et conquêts immeubles, suivant la coutume de Paris usitée dans le pays. Le futur doue la future d’un douaire préfix qui varie de trois cents à cinq cents livres de vingt sols. Le préciput, qui est réciproque, consiste ordinairement en une somme fixe de 150 livres à prendre en deniers comptants ou en meubles, hors part et sans crue. Les linges et hardes, les armes et accoutrements, les bagues et joyaux à l’usage des époux, un buffet ou un coffret et le lit garni de la communauté forment partie du préciput. »

« Enfin, en considération de la bonne amitié que les futurs époux ont l’un pour l’autre, ils se font donation mutuelle de tous les biens que le