PROLEGOMENES
SUR LES TROIS LIVRES
DU DROIT DE LA GUERRE ET DE LA PAIX.
I. — De nombreux auteurs ont entrepris d’enrichir de commentaires ou de réduire en abrégé le droit civil,
c’est-à-dire soit les lois romaines, soit les législations particulières à chaque nation ; mais cette partie du droit qui règle les rapports des peuples ou des chefs d’Etats entre eux, dont les préceptes sont ou fondés sur la nature elle-même, ou établis par les lois divines, ou introduits par les coutumes et par une convention tacite, peu
d’écrivains ont essayé d’y toucher, personne n’a tenté jusqu’à présent d’en faire l’objet d’un traité complet et
méthodique. Cependant un pareil travail intéresserait l’humanité.
II. — Cicéron a qualifié, avec raison, d’excellente cette connaissance des alliances, des traités, des conventions
entre les peuples, les rois et les nations étrangères, cette science enfin qui embrasse tout le droit de la guerre et de la paix1. Euripide la préfère à la connaissance des
1. Grotius, et après lui Zouch ont mal compris le véritable sens de ce passage de Cicéron, comme s’il s’agissait de l’importance de la science du droit international, tandis que Cicéron parle seulement de l’étendue
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