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des instrumens et autres, qu’à ceux qui seront obligez et actuellement demeurant chez eux en qualité d’apprentifs : à peine de cinquante livres, applicables comme cy-dessus. Lorsque lesdits apprentifs, après leur temps d’apprentissage expiré, se présenteront pour estre admis à la maistrise, ils seront tenus de faire expérience devant ledit roy, lequel y pourra appeler vingt des maistres que bon lui semblera, pour les apprentifs, et dix pour les fils de maistres, et, s’il les trouve capables, leur délivrera la lettre de maistrise.

« IV. — Tout apprentif à la maistrise, apprentif ou fils de maistre, sera tenu de prendre les lettres dudit roy, et payera à la bource de ladite communauté, pour son droit de réception et entrée, s’il est fils de maistre, vint-cinq livres seulement, et s’il est apprentif, la somme de soixante livres.

« V. — Le mary d’une fille de maistre, aspirant à la maistrise, entrera comme fils de maistre, et sera receu et traité da la mesme façon.

« VI. — L’usage jusques-là observé à l’égard des violons de la Chambre de Sa Majesté, pour la réception en la maistrise, sera continué, et ils y seront receus en conséquence de leurs brevets de retenue, et en payant par chacun, pour son droit de réception, la somme de cinquante livres à la boëtte de ladite communauté. Aucune personne régnicole estrangère ne pourra tenir escole, monstrer en particulier la dance ny les jeux des instrumens hauts et bas, s’attrouper ny jour ny nuict pour donner sérénades, ou joüer desdits instrumens en aucunes nopees ou assemblées publiques ou particulières, ny partout ailleurs, ny géneralement faire aucune chose concernant l’exercice de ladite science, s’il n’est receu maistre ou agréé par ledit roy ou ses lieutenans, à peine de cent livres d’amende pour la première fois contre chacun des contrevenans, saisie et vente des instrumens, le tout applicable, un tiers à Sa Majesté, un tiers à la confrairie de Saint-Julien, et l’autre audit roy des violons ou ses lieutenans, et de punition corporelle pour la seconde. La sen-