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« Item, que ce mesmes soit fait des aprentis.

« Item, que tous menestreus et menestrelles, jongleurs et jongleresses tant privé comme estrange jurrons et seront tenuz de jurer à garder les dites ordenances par foy et serement.

« Item, que se il vient dans la dite ville aucun menestrel, jongleur maistre ou aprentis que li prevost de saint Julian ou ceyus qui y seront établis de par le roy pour mestre du dit mestier et pour garder, li puissent deffendre d’ouvrer, et sus estre bannis un an et un jour de la ville de Paris jusques à tant qu’il auroit juré à tenir et garder les dites ordenances et sur les poines qui mises y sont.

« Item, que nulz ne se face louer par queux ne par personne aucun qui louer ne promesse aucune, ne aucune courtoisie en i prengne.

« Item, que ou dit mestier sont ordené deux ou quatre preudeshomes de par nous ou de par nos successeurs prevos de Paris ou nom du roy qui corrigeront et punir puissent les mesprenans contre les dites ordenances en telle manière que la moitié des amendes tournent par devers le roy, et l’autre moitié au proufit de la confrairie du dit mestier et sera chascun amende tauxée à dix sous par toutes les foiz que aucun mesprendra contre les ordenances dessus dites ou contre aucun d’icelles, les noms des menestreuz jongleurs et jongleresses qui à l’ordenance dessus esclaircie se sont accordés son tiex.

« Pariset ménestrel le Roy, pour lui et pour ses enfans ; Gervaisot la Guete ; Renaut le Chastignier ; Jehan la Guete du Louvre ; Jehan de Biaumont ; Jehan Guerin ; Thibaut le Paage ; Vuynant Jehanot de Chaumont ; Jehan de Biauvès, Thibaut de Chaumont ; Jehanot Langlois ; Huet le Lorrain ; Jehan Baleavaine ; Guillot le Bourguegnon ; Pierot l’Estureur ; Jehan des Champs ; Alixandre de Biauvès ; Jancon, filz le Moine ; Jehan Coquelet ; Jehan Petit ; Michiel de Douay ; Raoul de Berele ; Thomassin Roussiau ; Gieffroy la Guete ;