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SPONGIAIRES - SPONSIO

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fécondation des ovules s’opère à l’intérieur du Spongiaire ; les premiers stades de la segmentation de l’œuf s’observent dans les canaux efférents et dans le mésoderme. Les larves sont mises en liberté à des stades divers et forment une gastrula par invagination ou une parenchymula (Aubert). Les Eponges se multiplient encore par bourgeonnement ; des portions de l’animal s’isolent dans ce but, à l’extrémité d’un pédoncule, puis se détachent et donnent lieu à de nouveaux individus.

Classification. — Nous avons vu qu’on peut diviser les Spongiaires en deux grands ordres, les Eponges calcaires et les Eponges cornéo-siliceuses. Nous avons étudié en détail les types du premier ordre. Quant aux Eponges cornéo-siliceuses, leur classification repose entièrement sur la forme et la disposition des spicules et sur leur présence ou leur absence. Ainsi les spicules siliceux peuvent être isolés (Spongilles), ou reliés entre eux par de longs filaments de silice ou simplement réunis par des fibres formées d’une substance de composition analogue à la soie, la spongine. D’autres fois, comme dans l’Eponge officinale, les spicules lont entièrement défaut, et le squelette consiste uniquement dans le réseau des fibres de spongine. Enfin, le squelette peut manquer entièrement. Nous diviserons avec Hémy Perrier les Eponges cornéo-siliceuses en quatre groupes : 1° He.iactinellides (spicules à 6 branches renfermant les plus belles et les plus délicates des Eponges : Euplectella aspergillum Ow., Pheronema Leidy, Hyalonema Gr.). — 2° Tétractineliides (spicules à 4 branches). — 3° Monaclinellides (spicules aciculaires ; Spongilla Lam . , Suberites Nardo, Vioa Nardo) . — 4° Cératospongiées (squelette fibreux : Hippospongia equina 0. Sm. ; Èuspongia officinalis 0. Sm.). D r L. Hahn. II. Paléontologie (V. Eponge, § Paléontologie). SPONGILLE (Spongilla Lamk). Genre de Spongiaires, du groupe des Eponges cornéo-siliceuses monactinellides, dont les représentants vivent exclusivement dans les eaux douces. Elles forment de petites masses molles cylindriques, digitées, etc., ou des plaques plus ou moins étendues sur les corps solides submergés ou les plantes aquatiques. La couche membraneuse, superficielle, présente de nombreux pores inhalants et de petits mamelons coniques au sommet desquels s’ouvre un oscule. Les Spongilles sont hermaphrodites et peuvent également se propager par gemmes. L’espèce type, N. fluviatilis L., est commune dans les rivières de l’Europe, et se développe sur les bois flottants, les poteaux, etc. ; elle est verdâtre, grâce à de la chlorophylle, et répand une odeur fétide qui rappelle celle des Chara. D r L. Hn.

SPONGIOLE (Bot.) (V. Racine).

SPONHEIMouSPANHEIM. Comté allemand qui avait pour centre le château aujourd’hui détruit de Sponheim (près de Sobemheim) et s’étendait entre le Rhin, la Moselle et la Nahe. Le premier comte fut Eberhard vers 1044 ; son fils Etienne fonda l’abbaye de Sponheim (1101). Divisé en 1220, le comté fut, après l’extinction de la famille des comtes de Sponheim (desquels sont issus ceux de Sayn et Wittgenstein au xm e siècle), disputé entre le Palatinat et Bade (1437) ; Kreuznach resta au premier, Birkenfeld au second ; actuellement, l’un a passé à la Prusse, l’autre au duc d’Oldenbourg.

SPONSALIES (Antiq.) (V. Fiançailles).

SPONSIO (Dr. rom.). La sponsio est h forme archaïque de l’engagement verbal solennel . Le futur créancier interroge le futur débiteur et lui demande s’il promet d’accomplir une prestation, par exemple de lui donner une somme d’argent : spondes ne X daturum. Le débiteur s’engage en se servant de termes exactement identiques à ceux de l’interrogation, respondere. Cette réponse concordante manifeste matériellement son adhésion. Elle l’oblige juridiquement. Son engagement est une sponsio, lui-même un sponsor. On attribue généralement à la sponsio une origine religieuse. Le sponsor prenait la divinité à témoin de son engagement et appelait sur sa tète la vengeance divine pour le cas où il violerait sa promesse. Le rituel de la cérémonie aurait comporté une libation répandue sur l’autel du Dieu. La parenté de spondeo avec u7r£voio, répandre des libations, ar.ovoai, traité, parait justifier suffisamment cette conjecture. A Rome, la sponsio s’est dépouillée assez rapidement de son caractère religieux. Elle n’a conservé de l’appareil formaliste antique que la nécessité de la question suivie de la réponse concordante et l’obligation de se servir du mot spondere. Cette forme d’engagement était employée dans le droit international pour conclure certaines conventions avec les chefs d’armée étrangère, lorsque ces accords ne constituaient pas un traité au sens propre, foedus. Elle était usitée aussi dans les usages des peuples latins pour conclure les fiançailles, qui tirent de là leur nom sponsalia. Mais, à l’époque historique, les fiançailles, tout en continuant à se faire en forme d’engagement verbal, où parait le vocable sponsio, ne créent pas de lien civil entre les parties. Chacun peut s’en dégager librement. C’est dans le droit des obligations que h sponsio a joué un rôle prépondérant. Elle permet en effet de rendre efficace jure cirili toute convention dont l’objet est de créer une obligation entre citoyens. A cet égard, elle n’est, il est vrai, qu’une application du procédé plus général, qu’on appelle la stipulation (V. Stipulation). Mais elle en est le prototype, la forme la plus essentiellement romaine. Car, si toute personne, même un non citoyen, peut devenir créancier ou débiteur par stipulation, il n’y a que les citoyens qui puissent, pour arriver à ce résultat, employer le mot spondere. La sponsio est la forme quiritaire du contrat verbal. Elle servait d’ailleurs à créer une obligation accessoire aussi bien que principale. Si le débiteur s’engageait seul, ou avec d’autres, tenus comme lui, corei(. Solidarité), la sponsio réalisait un engagement principal. Si le débiteur s’engageait à coté d’un débiteur principal, dans la forme : idem spondes, il était tenu accessoirement. Le sponsor est ici ce que nous appelons une caution. Il rend au débiteur principal, à qui il sert de répondant, un service d’ami. Et cette considération avait fait fléchir en sa faveur la rigueur des principes et fait admettre des atténuations de nature à rendre son engagement moins onéreux. 1° De tout temps, la dette du sponsor fut considérée comme exclusivement personnelle et intransmissible à ses héritiers. 2° Une loi Furia décidait que le sponsor était libéré au bout de deux ans, et que le créancier tenu de diviser sa poursuite entre tous les cosponsores ne pourrait réclamer à chacun que sa part virile, sans pouvoir faire retomber sur les sponsores solvables l’insolvabilité des autres. 3" Une loi Publilia de l’époque républicaine, comme la loi Furia, permettait au sponsor qui avait payé pour le débiteur principal de se faire rembourser son avance par Yactio depensi, sans laquelle il aurait été dénué de tout recours, les actions de mandat et de gestion d’aftaire n’existant pas encore. 4° Enfin la loi Apuleia, antérieure à la loi Furia, présumait qu’il y avait une société entre cosponsores et donnait à celui qui avait payé la totalité une action contre les autres, de façon à ce que le fardeau de l’avance fût réparti également entre tous. Jusqu’alors, la sponsio nous est apparue comme ayant pour but direct et unique la création d’une obligation. Et celle-ci est une opération sérieuse ; le créancier ayant l’intention d’exiger ce qui a été promis, le débiteur de le payer. Il n’en est plus de même des sponsiones dont l’emploi est assez fréquent en procédure. Ce sont des sp. prœjudiciales. Une partie promet par sponsio de payer une somme qu’on ne lui réclamera pas. Ce n’est pas un engagement sérieux. C’est un moyen imaginé pour faire trancher par le juge une question sur laquelle il ne statue pas directement. Ainsi, en cas de procès sur la propriété, le défendeur s’engage par sponsio à payer la somme de X si l’adversaire est propriétaire. Celui-ci réclame directement les X promis. C’est là-dessus que statue le juge, et sa décision impliquera par voie de conséquence la so-