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PARTAGE

procéder par experts à l’estimation Je» biens à partager. à la confection des lots, aui compensations que peuvent entraîner les rapports auxquels peuvent être astreints quelques-uns des intéressés ; à l’attribution des parts, si la majorité des copartageants y consent, et aussi si elle peut èlre faite en nature ainsi que la loi le recommande, et s’il neut y être procédé commodément, sans détérioration ni dépréciation des biens, en évitant autant que possible le morcellement des héritages et en faisant entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits ou de créances, de même nature ou valeur ; sinon la vente du tout ou seulement de la partie non partageable eu nature doit être opérée devant un notaire ou par le tribunal, suivant que les héritiers sont ou non tous majeurs et capables. C’est enfin devant un notaire que la liquidation sera effectuée par la répartition du produit des enchères auxquelles pourront n’avoir pris part que les intéressés ; si ceux-ci, tous majeurs et capables, ont été d’accord pour prendre cette détermination. L’homologation du tribunal approuvant toutes ces opérations sera nécessaire pour les rendre définitives. Dans les divers actes du partage, les intérêts des incapables sont confiés à leurs représentants légaux. Chaque mineur ou interdit aura un tuteur spécial qui, avec l’autorisation du consed de famille, pourra provoquer le partage, mais y pourra défendre sans cette autorisation. Les mineurs émancipés, les héritiers pourvus d’un conseil judiciaire seront assistés de leur curateur ou de leur conseil, les absents seront représentés par le notaire ou les envoyés en possession provisoire ; enfin les femmes mariées, suivant que leurs conventions matrimoniales donneront à leur mari ou lui refuseront toute part de propriété ou de jouissance dans les biens devant leur échoir, pourront agir seules ou, au contraire, seront représentées, mais dans tous les cas assistées par celui-ci. Si cette règle n’était pas scrupuleusement observée, si un mineur, uu incapable provoquait un partage ou en suivait seul les opérations, ce partage n’aurait que le caractère provisionnel, c.-à-d. qu’d serait nul ou plutôt annulable, en ce sens que le mineur, l’incapable devenu majeur ou ayant recouvré ses droits pourrait provoquer un nouveau partage, tant que ses copartageants n’auraient pas prescrit la propriété des biens qui leur auraient été attribués.

Au lieu de suivre personnellement toutes les opérations du partage, chaque ayant droit est autorisé à vendre i qui lui convient ses droits et sa part, mais comme la présence d’un étranger dans ces opérations pourrait avoir pour conséquence de les rendre plus difficiles et plus longues, la loi autorise les successibles à écarter ce cessionnairc, toutes les fois qu’il n’a d’autres droits de prendre part au partage que ceux qu’il tient de son contrat de cession. En l’indemnisant et du prix auquel d s’était rendu acquéreur de la part de son cédant et de tous les frais et loyaux coûts que lui avait imposés ce contrat, l’ensemble des successibles ou l’un d’eux seulement peut l’évincer, par le retrait successoral et prendre sa place.

Quelle que soit la manière dont il sera procédé au partage, à l’amiable ou judiciairement, la composition et l’attribution des lots, soit en nature, soit en espèces, seront faites en prenant pour règle expresse les prescriptions de la loi sur les successions ou donations. Les héritiers seront appelés dans l’ordre et pour la part que leur aura attribués le testateur ou le donataire, ou qui sont déterminés parle Code pour les successions ab intestat. L)e même le montant des charges et dettes aura dû être préalablement prélevé sur l’actif pour désintéresser les créanciers, à moins que chacun des héritiers ne prenne l’obligation d’acquitter les dettes proportionnellement à sa part et sur celte part. Bien que chaque partie n’ait en réalité la pleine propriété de la portion qui lui est attribuée par le partage qu’à dater de celui-ci, une fiction de la loi la fait cependant considérer comme en ayant toujours été propriétaire, et le fait étranger à tous les autres biens qui sont devenus les lots de ses coinlëressés. Le partage est, en elTet, déclaratif et non translatif de propriété ; il en résulte cette conséquence que toutes les charges dont aurait été grevée une part autrement qu’en raison d’un accord de tous les copropriétaires, mais du fait d’un seul d’entre eux et à son seul profit, tomberont par le fait du partage. Le principe oui domine toute la théorie des partages est que les portions doivent être constituées de façon à donner à chaque partageant une part égale, sauf, bien entendu, les dispositions testamentaires qui, s’autorisant d’une disposition de la loi, accordent à l’un d’eux une part plus forte. De là, l’obligation pour tous les ayants droit, qui ont reçu avant le partage quelque bien, d’en faire le rapport à la masso suivant les règles tracées pour la liquidation des successions (Y. ce mot). Mais il ne suffit pas que les parts aient été égales en apparence au moment du partage, il faut qu’elles le restent tant qu’elles ne seront pas diminuées du fait de leur propriétaire, c.-à-d. qu’elles ne se trouvent pas restreintes par une cause préexistante au partage, mais qui ne se sera manifestée que postérieurement. De là le principe de la garantie que tous les ayants droit so doivent mutuellement. C.-à-d. que tout héritier qui, par suite d’une cause antérieure au partage, se trouvera évincé de la chose qui lui avait été attribuée, soit entièrement, soit partiellement, sera en droit de recourir contre ses copartageants pour obtenir qu’ils l’indemnisent de la perte qu’il aura ainsi éprouvée. Aucune cause excluant cette garantie imposée par la loi ne serait valable si elle était inscrite dans l’acte de partage, sauf cependant le cas où cette clause prévoirait et limiterait une cause spéciale d’éviction possible, la loi estimant alors que l’héritier dans le lot duquel l’objet ainsi menacé aura été placé se sera fait donner en prévision de l’éviction une compensation du risque qu’il assumait. La garantie ne sera pas due seulement en cas d’éviction totale ou partielle de meubles ou d’immeubles, mais encore au cas où une créance attribuée à un lot n’aurait pu être recouvrée, soit par suite de son inexistence, soit par suite de l’insolvabilité du débiteur existant au moment de l’attribution. Il en sera ainsi également en cas d’insolvabilité survenue postérieurement au partage du débiteur d’une rente.

L’héritier évincé a un délai de trente années à partir de l’éviction pour introduire contre ses copartageants l’action eu garantie. Ce délai, dans le cas spécial de l’insolvabilité du débiteur d’une rente, est réduit à cinq ans. A côté de l’action en garantie existe pour le cas d’éviction de plus du quart de la part attribuée l’action en rescision qui tend à faire rétablir l’indivision primitive et à faire procéder à un nouveau partage. Cette action en rescision ne s’exerce pas uniquement dans le cas d’éviction de plus d’un quart, elle peut l’être également lorsque l’un des copartageants prétend, soit que le partage a été entaché par le dol ou la violence, soit lorsqu’il estime qu’il a été lésé de plus du quart de la part qui eut dû lui revenir. L’action en rescision doit être introduite dans les dix années qui suivent le partage. Replaçant les héritiers dans l’indivision primitive, elle a pour effetde faire tomber toutes les charges dont auraient été grevés les biens, objets du partage rescindé, et de les faire revenir à la masse dans la situation où ils se trouvaient au moment du partage. Pour éviter les inconvénients résultant de cette annulation, les copartageants ou l’un d’eux ont le droit d’arrêter l’action en rescision basée sur la lésion de plus d’un quart en abandonnant ou versant à celui de leurs cohéritiers lésé la valeur de la portion dont il a été privé. Cette valeur doit être calculée au moment du partage contrairement à ce qui se passe dans l’action en garantie où l’indemnité due à l’évincé doit être calculée sur la valeur du bien dont il a été privé, au moment de l’éviction.

Quelle que soit la cause donnant ouverture à l’action en rescision, l’héritier seul qui a été lésé peut l’introduire. S’il laisse passer dix ans à dater de l’époque du partage dans le cas de la lésion, à dater du moment ou il a dé-