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ABAQUE — ABSACAL
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Ce moyen excellent, propre à rendre de grands services dans les abattoirs particuliers et ceux des petites villes, a paru, aux bouchers de Paris, exiger trop de temps et d’apprêts ; ils ont aujourd’hui adopté d’une façon générale l’abatage au moyen de la masse anglaise. Cette niasse comprend deux parties : une postérieure, lourde, formant massue ; l’autre, antérieure, en forme de boulon, d’emportepiéce, longue d’environ 12 cent, et destinée à pénétrer dans le crâne à la manière du bouton du masque de Bruneau dont nous venons de parler. Le bœuf attaché, présentant le crâne, un coup bien appliqué fait pénétrer le boulon dans la tête où il fait une ouverture d’environ 18 millimètres de diamètre ; l’animal tombe et aussitôt un aide iatroduit par l’ouverture un jonc flexible qui rend la mort plus instantanée en détruisant la moelle jusque dans le canal rachidien. Cette introduction rend la suite du travail plus facile en empêchant tout mouvement brusque des membres. — Les veaux sont suspendus à un treuil par les jambes de derrière, puis saignés largement de façon à amener un prompt écoulement du sang et conserver ainsi à leur viande la blancheur qui en est la qualité essentielle.

— Les moutons sont jetés sur un étau, les jambes de derrière croisées pour éviter les mouvements, et égorgés : les porcs de même, après avoir été préalablement étourdis par un coup de maillet en bois donné avec précaution pour ne pas endommager la cervelle. C. Tessier.

III. Police sanitaire. — L’abatage est une mesure de police sanitaire qui prescrit de tuer les animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses. 11 est général s’il s’applique aux animaux malades de toute une contrée, partiel s’il ne s’applique qu’à quelques cas isolés. Tout ce qui a trait à cette mesure était, naguère encore, en France, régi par de vieux règlements pour la plupart mal compris ou mal exécutés. Une loi récente du 21 juillet 1881, sur la police sanitaire des animaux, et un décret portant règlement d’administration publique pour l’exécution de cette loi, en date du 22 juin 1882, forment désormais —le code complet de la législation sanitaire applicable aux animaux affectés de maladies contagieuses. Cette loi et ce décret règlent le sort des animaux dans les contagions les plus graves où, pour arrêter la propagation du fléau, il était utile de porter atteinte au droit de propriété. L’abatage est obligatoire pour tous les animaux atteints de la peste bovine ou qui ont été exposés à la contagion. Doivent être également abattus tous les animaux affectés de la morve, du farcin, de la péripneumonie, de la rage. L’abatage doit même être appliqué à tous les chiens et à tous les chats suspects de rage, c.-à-d. à tous ceux qui ont été mordus par un animal enragé, quoiqu’ds ne présentent encore aucun symptôme de rage.

— L’ordre d’abatage provient tantôt du maire, tantôt du préfet, suivant la nature et la gravité des maladies. (V. Cuarbon, Péripneumonie, Typhus, Rage.) — Les frais d’abatage sont à la charge des propriétaires ou conducteurs d’animaux (loi du 21 juillet 1881, art. 37). Le mode d’abatage mis en usage est différent suivant la nature de la maladie contagieuse. Le plus ordinairement on tue les animaux sans effusion de sang ; on les assomme et on les enfouit immédiatement, à moins que leurs débris ne soient livrés à l’équarrissage, procédé économique qui, à l’avantage de détruire les germes morbides, joint celui de pouvoir utiliser pour l’industrie, et cela sans danger, les dépouilles et les résidus animaux. — L’abatage donne, au point de vue sanitaire, d’excellents résultats ; par lui se trouve tarie la source des contagions. 11 met, en outre, les personnes qui soignent les animaux à l’abri des funestes conséquences du contact et de la cohabitation. 11 est surtout efficace au début des maladies contagieuses et épizootiques. C’est par l’assommement que le gouvernement autrichien préserve ses provinces frontières, voisines de la Russie, des atteintes du typhus. — L’abatage constitue, en certains cas, une véritable expropriation pour cause d’utilité publique, qui n’est pas sans causer parfois de

graves préjudices à la fortune privée. La législation ancienne n’admettait pas le principe d’indemnité en cas d’abatage pour cause de maladie contagieuse. Sous l’empire, une loi des 30 juin et 6 juillet 1866, rompant avec les vieux règlements édictés dans le courant du xvni" siècle, établit dans un article unique « que les indemnités allouées pour tous les animaux dont l’autorité publique aura ordonné ou ordonnera l’abatage, par suite du typhus contagieux des bêtes à cornes, seront fixées aux trois quarts de la valeur ». — La loi sanitaire actuelle ainsi que le règlement du 21 juin 1882, s’inspirant du principe de la loi de 1866, admettent également l’indemnité en cas d’abatage ordonné par l’autorité publique, mais ils limitent cette indemnité aux cas où l’abatage a été prescrit pour cause de peste bovine ou de péripneumonie. Les articles 20 et 21 de la loi du 21 juillet 1884, 65 et 66 du règlement, indiquent les formalités que doivent remplir les intéresses pour faire valoir, sous peine de nullité, leurs droits à une indemnité. — Les art. 17, 18 et 19 de la loi précitée fixent le taux de cette indemnité, sur laquelle nous reviendrons avec de plus amples détails, à propos de la péripneumonie et du typhus, seules maladies qui, d’après la loi sanitaire actuelle, accordent, en cas d’abatage, une indemnité aux propriétaires. L. Garnier.

IV. Terme de marine. — Opération qui tend à coucher un bâtiment sur un de ses côtés. Le flanc opposé à la partie de la carène qui est submergée se trouve alors à découvert et peut subir toutes les réparations nécessaires. L’abatage est produit de la façon suivante : les mâts étayés par des aiguilles de carène servent de leviers, et la puissance agit à leur extrémité pour faire pencher le navire dans le sens contraire au côté que l’on veut travailler ou simplement mettre hors de l’eau.

V. Art des mines. — Opération par laquelle on désagrège les masses minérales. Par extension, on dit : « de beaux abatages » en parlant des parties d’un gisement qui promettent un abatage facile et avantageux. — Les procédés d’abatage varient beaucoup suivant la nature des roches. Parfois ou se contente des outils ordinaires du terrassier : la pelle, le pic et la pioche. Pour les roches plus dures, il faut employer la pointerolle, sorte de ciseau tenu par un manche perpendiculaire, et sur la tête duquel on agit avec une massette. Très fréquemment, on est obligé de recourir à l’emploi de la poudre ou de la dynamite. Il convient encore de mentionner diverses méthodes spéciales, telles que l’étonnement de la roche par le feu, l’action de l’eau à haute pression (cartouche hydraulique) ou sous forme de courant rapide (roches sableuses), la dissolution (mines de sel), etc.

VI. Taxe communale d’. — (V. Abattoir).

ABAT-CHAUVÉE ou ABAC-CHAUVÉE. Sorte de laine de basse qualité provenant de l’Angoûmois, de la Saintonge, du Poitou et du Limousin et qu’on assimile d’ordinaire à celle des peignons et des pelures (V. ces mots), qui sont des laines abattues ou détachées des peaux au moyen de la chaux.

ABATELLEMENT. Suivant Savary, ce mot est employé dans les échelles du Levant pour désigner une sentence du consul, portant interdiction de tout commerce, contre les marchands ou négociants qui désavouent leurs marchés ou qui refusent de payer leurs dettes. En outre, cette interdiction entraîne pour ceux contre qui elle est prononcée déchéance du droit d’intenter aucune action en justice pour le paiement de leurs créances, jusqu’à ce qu’ils aient satisfait au jugement du consul et fait cesser l’abatellement en payant et exécutant ce qui y est contenu.

Bibl. : Dictionnaire du commerce, t. I, p. 548.

ABAT-FOIN. C’est l’ouverture pratiquée dans un grenier à fourrage, quand il se trouve au-dessus d’une écurie ou d’une étable, et par laquelle on jette le foin ou la paille qui doit servir de nourriture ou de litière aux animaux.

ABATH MO DON. Genre de Mammifères-Carnivores fossiles