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ABANDON — ABANO
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vides ou presque vides, par suite de coulage, est également permis au chargeur, pour se soustraire au paiement du fret (art. 310, c. de com.) ; enfin, le capitaine peut, en cas de danger, pendant le voyage, abandonner son navire, à la condition de prendre l’avis des officiers et principaux de l’équipage et de sauver avec lui l’argent et les marchandises les plus précieuses (art. 241, c. de com.) ; 9° en matière de contributions directes : la loi du 1er  décembre 1790 sur la contribution foncière (tit. III, art. 3) donne aux citoyens la faculté d’abandonner leurs terres vaines et vagues, pour s’affranchir de la contribution qui les grève (V. Contributions directes).Georges Lagrésille.

II. Sylviculture. — Se dit des arbres qui, dans une exploitation forestière, doivent être abattus. Le terme vient de ce que tous les arbres que l’on veut garder sur pied sont marqués, les autres au contraire sont abandonnés. Les arbres devant être abattus sont inscrits dans un carnet spécial dit carnet d’abandon.

ABANDON DE CRÉDITS (Finances publiques). L’abandon de crédits est le fait de renoncer volontairement, pendant le cours d’un exercice, à des crédits ouverts pour des dépenses qui sont reconnues inutiles, ou sont indéfiniment ajournées. Ce qui le distingue de l’annulation de crédits, c’est que celle-ci n’a jamais lieu avant le règlement de l’exercice. — Lorsque, pour se rendre compte des résultats d’un exercice, on compare les paiements effectués à la somme des crédits ouverts, il faut avoir soin de retrancher de ces derniers, non seulement les crédits annulés, mais aussi les crédits abandonnés ; l’abandon de crédits est une annulation anticipée.F. Bère.

ABANDON DE PRIMES (V. Primes).

ABANDON DE SON POSTE (Justice militaire). Tout militaire qui abandonne, avant d’en avoir reçu l’ordre formel, le poste où il a été placé par ses chefs, est passible des peines les plus rigoureuses. Jusque en 1791, ce manquement au devoir militaire était qualifié crime et puni de mort dans tous les cas, aussi bien en temps de paix qu’en présence de l’ennemi. — Dans le langage usuel, la locution « abandonner son poste » s’emploie aussi bien pour l’abandon du poste proprement dit, c.-à-d. celui où un certain nombre de soldats sont réunis, que pour l’abandon de la faction qui est montée par une sentinelle isolée ou par une sentinelle double. — La loi établit une distinction formelle entre les deux cas. En effet, le code de justice militaire du 9 juin 1837, modifié par la loi du 13 mai 1875, dispose :

Art. 211. — Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, abandonne son poste sans avoir rempli sa consigne, est puni : 1° de la peine de mort, s’il était en présence de l’ennemi ou de rebelles armés ; 2° de 2 à 5 ans de travaux publics, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, il était sur un territoire en état de guerre ou en état de siège ; 3° d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an, dans tous les autres cas.

Art. 213. — Tout militaire qui abandonne son poste est puni : 1° de la peine de mort, si l’abandon a eu lieu en présence de l’ennemi ou de rebelles armés ; 2° de 2 à 5 ans d’emprisonnement, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, l’abandon a eu lieu sur un territoire en état de guerre ou en état de siège ; 3° de 2 à 6 mois d’emprisonnement, dans tous les autres cas. — Si le coupable est chef de poste, le maximum de la peine lui est toujours infligé.

ABANDONNATEUR, ABANDONNATAIRE. On appelle abandonnateur celui qui fait abandon de ses biens au profit de ses créanciers, et abandonnataire celui en faveur duquel est fait cet abandon. Cette disposition a surtout pour avantage de dispenser le débiteur de la contrainte par corps (V. Cession de biens).

ABANDONNEMENT. I. Droit civil. — Ce mot est un synonyme du mot abandon ; il se dit particulièrement des choses. Il s’emploie surtout pour désigner la cession de biens volontaire (V. Cession de biens) ; il s’emploie aussi en matière notariale, soit au singulier, soit au pluriel, pour désigner les choses qui sont abandonnées aux copartageants pour leurs lots, conformément à l’art. 828 du c. civ. ; dans ce cas, il est synonyme du mot fournissement employé par cet article (V. Succession).M. B.

II. Droit ecclésiastique. — En théorie, les seules peines que l’Eglise, statuant comme juge, prétende prononcer, sont des peines spirituelles : l’excommunication et les pénitences. Alors même que les pénitences infligées par elle sont des châtiments corporels, ces châtiments sont censés avoir le caractère d’une correction, non d’un supplice. D’autre part, les anciennes législations temporelles édictaient des pénalités rigoureuses contre certains faits, sur lesquels l’Eglise seule, à raison de la matière ou à raison des personnes, se trouvait compétente pour prononcer une condamnation. Tels étaient les cas d’hérésie obstinée, de falsification des actes du pape, de calomnie contre son évêque. Dans ces cas, la fonction des magistrats séculiers était réduite à l’application de la peine et a l’exécution. En leur remettant ceux qu’elle avait condamnés, la juridiction ecclésiastique les menait au supplice ; mais elle appelait cette livraison au bras séculier d’un nom euphémique : abandonnement.E. H. V.

ABANNATION. Ancien terme de jurisprudence qui vient des mots latins ab et annus. Cette expression signifiait autrefois l’exil d’une année auquel on condamnait les individus coupables d’homicide par imprudence.

ABANO, ou Abano bagni. Bourg d’Italie de la province de Padoue, à 10 kil. de cette ville, 3,882 hab. Il dispute à Padoue l’honneur d’avoir donné naissance à Tite-Live. Patrie du médecin Pierre d’Abano. — Ses eaux minérales étaient déjà connues des Romains, Aquæ pata vinæ. « Une seule source, l’une des plus abondantes de l’Europe. Peu de temps après sa sortie, forme une véritable rivière d’eau minérale capable de faire tourner un moulin. Eau limpide dont l’odeur bitumineuse rappelle celle de Bourbon-Lancy. La température varie entre 76°,5 et 80°,4. Rougit le papier de tournesol. Une certaine quantité d’acide carbonique se dégage constamment et maintient la source dans un état d’ébullition apparente. Eaux hyperthermales, chlorurées sodiques, sulfatées calcaires, bitumineuses, carboniques et azotées. » (Rotureau). 1,000 grammes d’eau d’Abano renferment 6gr, 5985 de matières fixes, dont les plus abondantes sont le chlorure de sodium (3gr, 8712), et le sulfate de chaux (1gr, 1524). Sur 100 cent, cubes de gaz renfermés dans cette eau on trouve 40 cent, cubes d’acide carbonique dissous et 59,50 d’azote. — Les boues d’Abano sont également employées ; on les obtient artificiellement en laissant macérer de la terre glaise dans les eaux. Elles sont épaisses, visqueuses, leur température varie entre 43° et 71° cent. La ville proprement dite compte neuf établissements de bains. A deux kil. plus loin se trouve une autre source (Monte Ortone) servant exclusivement à un hôpital militaire fondé dans un ancien couvent. — Dans un rayon plus étendu il y a plusieurs autres sources ayant à peu près la même composition chimique que celle d’Abano et répondant aux mêmes indications thérapeutiques : San Pietro Montagnone, Monte Groto, Sant’Elena-Battaglia, etc. — L’administration des boues seule présente quelques particularités. — Les eaux d’Abano et des environs sont indiquées : 1° dans le rhumatisme chronique, quels que soient son siège et sa forme (articulations, muscles, ligaments, système cérébro-spinal, viscères) ; 2° dans les déformations goutteuses ; 3° dans l’eczéma humide ; 4° dans les contractures musculaires, cicatricielles ou inflammatoires.Dr  L. Thomas.

Bibl. : Rotureau, Dict. encyclop. des sciences médicales, t. I, p. 3. — Schivardi, Guida alla Acque minerali.

ABANO (Pierre d’), médecin et philosophe, né en 1250 à Abano, près de Padoue, mort en 1316 à Padoue. Ce médecin appartient autant à la légende qu’à