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ABAKAN — ABANDON
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affluents roulent de l’or ; elle donne son nom au village d’Abakansk (800 hab.) qui a été autrefois une des forteresses de la Sibérie. Ses bords sont habités par des populations nomades, finnoises ou tartares, dont les plus importantes sont les Kaïbals, les Sagaïs et les Katchintzis. Les ethnographes russes désignent ces populations sous le nom générique d’allogènes de l’Abakan (Abakanskie inorordtsy).

ABAKUR. Nom de l’un des chevaux de Sunna (V. Mythologie des Germains).

ABALE (Abalus). Ile de l’océan du Nord (Baltique), où l’ambre était si abondant, au dire de Pline, que les habitants s’en servaient en guise de combustible. Comme elle portait aussi le nom de Basilia, qui ressemble singulièrement à Baltia, il est possible qu’Abale soit une variante de Abaltia ou Baltia, auquel cas il faudrait entendre par là la barre du Frische ou du Kurische Haff. On a songé aussi à l’île de Bornholm, où l’on trouve, non pas de l’ambre, mais des lignites combustibles.

ABALLO. Ville des Éduens (V. Avallon).

ABAMA (Bot.). Dénomination générique proposée par Adanson pour l’Anthericum ossifragum de Linné, mais qui n’a pas été adoptée, Mœhring ayant créé bien antérieurement pour la même plante le genre Narthecium (V. ce mot).

ABAN (V. Calendrier en Perse).

ABANÇAY. Ville du Pérou, sur la rivière du même nom, dans le dép. d’Apurimmac, ch.-l. de la province d’Abançay. La ville, située dans une vallée spacieuse, compte environ 1,200 hab. La population de la province était évaluée, en 1860, à 20,000 hab. environ. L’élève du bétail constitue la principale richesse du pays. Toutefois, on exploite des mines, et spécialement les mines d’argent, ainsi que la canne à sucre. Le commerce consiste en sucre, coton, tabac, quinquina, café et cacao. Abançay est située sur la route de Lima à Cuzco, à 140 kil. à l’ouest de cette dernière ville.

ABANCOURT (Charles-Xavier-Joseph de Franqueville d’), ministre de Louis XVI, né à Douai le 4 juillet 1758, massacré à Versailles le 9 septembre 1792. Il avait suivi la carrière des armes où il obtint un avancement assez rapide, étant neveu du ministre Calonne. Il était déjà lieutenant-général en 1792. Son dévouement à la personne du roi le fit choisir comme ministre de la guerre dans le cabinet du 21 juillet 1792 (Champion à l’intérieur et Dubouchage à la marine). Ce ministère de résistance fut renversé par la révolution du 10 août. D’Abancourt organisa comme il put la défense des Tuileries. Il fit venir deux régiments suisses de Courbevoie et de Rueil : mais le recrutement des gentilshommes volontaires que les révolutionnaires appelaient les chevaliers du poignard était fait par le ministre de la maison du roi. Sommé par l’Assemblée législative d’éloigner les Suisses, d’Abancourt refusa. Pendant l’attaque des Tuileries, le ministre de la guerre ne parait pas avoir joué de rôle important, néanmoins il fut accusé par Thuriot d’avoir été un des principaux auteurs des malheurs de la journée, et déféré à la haute cour d’Orléans comme coupable de lèse-nation. Après les massacres de septembre, la Commune envoya à Orléans une bande commandée par Lazowski, qui ramena les prisonniers jusqu’à Etampes ; de là ils furent dirigés sur Versailles, où ils furent massacrés le 9 septembre 1792. L. Bougier.

ABANCOURT (François-Jean Willemain d’), homme de lettres et bibliophile français, né à Paris le 22 juillet 1745, mort dans cette ville le 10 juin 1803. Il a écrit un grand nombre d’ouvrages de valeur fort médiocre : des fables et des tragédies, des épîtres et des essais dramatiques. Il est surtout connu pour la belle collection de pièces de théâtre qu’il avait formée : il s’en procurait à tout prix toutes les éditions et les manuscrits.L. B.

ABANDON. I. Droit. — Ce mot désigne soit l’action de délaisser, soit l’état qui consiste à être délaissé. Etienne Pasquier fait résulter ce mot du mot ban (don à ban). Le ban était une permission de l’autorité, donnée par criée. Des mots ban, bannie (don à ban) est venu le mot bandon, qui a lui-même donné naissance au mot abandon. Mettre à bandon, c’était mettre à permission, laisser aller et par suite délaisser. — Le mot abandon s’emploie surtout dans le langage juridique et y revêt diverses acceptions, qui varient selon la nature de l’objet abandonné ; il ne peut, par conséquent, fournir le cadre d’un article d’ensemble, et, pour comprendre ses diverses significations, il faut se reporter aux articles qui traitent des différents objets auxquels il peut s’appliquer : il nous suffira ici d’énumérer les principaux de ces objets. — Le mot abandon s’applique aux personnes, aux animaux et aux choses. — I. L’abandon des personnes peut donner lieu à des réparations civiles ou pénales. L’abandon d’un époux par l’autre, étant une violation du principe de la cohabitation des époux consacré par l’art. 214 du c. civ., est une cause de séparation de corps et de divorce (V. Séparation de corps et Divorce). L’abandon d’un enfant par ses parents ou par toute autre personne constitue, lorsque l’enfant n’a pas sept ans, un délit puni, par l’art. 349 du c. pén., de six mois à deux ans d’emprisonnement et de 10 à 200 francs d’amende (V. Mineur). Quant à ce qu’on appelle l’abandon moral des enfants, c.-à-d. celui qui consiste dans la négligence ou dans les abus que les parents apportent à l’exercice de la puissance paternelle au détriment de la moralité et même de la santé de l’enfant, il ne constitue actuellement ni délit ni contravention et il ne donnerait lieu, contre les père et mère, qu’à la responsabilité civile, dont le principe est posé dans l’art. 1384 du c. civ. Il y a là une lacune qu’un projet de loi, actuellement à l’étude, tend à combler. — II. L’abandon des animaux donne lieu également, dans certains cas, à des réparations pénales et civiles. Le fait de laisser les animaux à l’état d’abandon sur le terrain d’autrui, ou dans les rues, en contravention aux règlements de police, est puni soit comme délit rural (loi des 28 septembre, 6 octobre 1791, titre II, art. 12), soit comme contravention de simple police (c. pén., art. 475 § 10), et cela indépendamment de la responsabilité qui incombe au propriétaire de ces animaux, en vertu de l’art. 1385 du c. civ., pour le dommage qui est résulté de leur état d’abandon. — III. Appliqué aux choses, corporelles ou incorporelles, le mot abandon s’emploie : 1° en matière d’acquisition de propriété : la propriété des choses abandonnées est soumise, quant à son acquisition, à des règles spéciales (V. Propriété) ; 2° en matière de dispositions entre vifs et testamentaires : un particulier peut faire abandon de ses biens à ses héritiers présomptifs ; cet abandon peut constituer, soit la démission de biens qu’autorisait l’ancien droit, et par laquelle le donateur se dépouillait immédiatement de tous ses biens en faveur des donataires, soit le partage d’ascendant qu’autorise le c. civ. dans les art. 1075 et suivants (V. Dispositions entre vifs et testamentaires) ; 3° en matière de substitutions : le grevé peut abandonner les biens à l’appelé, avant que le temps de la restitution soit arrivé ; mais cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé, antérieurs à l’abandon (art. 1053, c. civ.) (V. Substitution) ; 4° en matière d’obligations : lorsqu’un débiteur se trouve hors d’état de payer ses dettes, il peut faire abandon de tous ses biens à ses créanciers : cette cession de biens, qui est volontaire ou judiciaire, est régie par les art. 1265 et suivants du c. civ. (V. Cession de biens et Obligation) ; 5° en matière de servitude : le propriétaire a la faculté, soit d’abandonner le droit de mitoyenneté d’un mur, pourvu qu’il ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne, pour se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions de ce mur (art. 656, c. civ.), soit d’abandonner le fonds assujetti pour s’affranchir des frais d’entretien et de servitude (art. 699, c. civ.) (V. Servitude) ; 6° en matière de droit maritime : l’abandon du navire et du fret est permis à l’armateur, pour se décharger, dans tous les cas, de la responsabilité des faits du capitaine (art. 216, c. de com.) ; l’abandon des futailles restées