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Meïr suivait dans son enseignement la méthode de dialectique d’Akiba ; admettant comme définitives les règles d’interprétation formulées par ses prédécesseurs, il s’en servait aussi bien pour établir que pour abolir certaines pratiques. Ses contemporains racontent qu’on ne pouvait jamais connaître exactement, dans les controverses, l’opinion personnelle de Meïr, ce docteur se plaisant à soutenir avec une égale force de logique le pour et le contre de chaque proposition. Il poussait la dialectique à un tel degré de raffinement qu’il arrivait parfois à modifier totalement le sens de prescriptions clairement définies par la Tora. Il est difficile aujourd’hui de savoir s’il employait ce procédé pour faire admirer les finesses d’un esprit souple et fertile, ou simplement pour éclairer d’un jour plus vif la question en discussion ; ses contemporains eux-mêmes n’osèrent pas se prononcer sur les motifs qui le guidaient dans l’emploi de cette méthode de sophiste. Beaucoup de ses collègues blâmaient ce système, qui non seulement n’aidait pas à la découverte de la vérité, mais faussait l’intelligence des disciples. Un des élèves de Meïr, Symmachos ben José, s’était approprié et avait exagéré la méthode du maître. On disait de lui qu’il était un raisonneur assez subtil pour discuter indéfiniment sur n’importe quelle question, mais qu’il n’était pas capable d’en indiquer une solution convenable. Après la mort de Meïr, on exclut de l’école plusieurs de ses disciples, entre autres Symmachos, parce qu’ils sacrifiaient l’enseignement de la Loi au stérile plaisir de briller.

Les décisions juridiques de Meïr se distinguent par un caractère particulier de rigoureuse sévérité. En voici quelques-unes. Le mariage de celui qui constitue à sa femme une dot inférieure à celle qu’on donne d’habitude (deux mines pour une jeune fille et une mine pour une veuve) est une union immorale, parce que le mari a toute facilité pour payer une somme aussi modique et, conséquemment, pour répudier sa femme. — Celui qui introduit la moindre modification dans la formule établie par la Loi pour l’acte de divorce rend cet acte nul, et les enfants issus d’un nouveau mariage contracté par la femme répudiée sont considérés comme adultérins. — Ayant appris que des Samaritains qui avaient été contraints, sous le règne d’Adrien, d’observer la reli-