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BALZAC CHEZ LUI.

lations contraires ; 2o celle des éditions postérieures, pendant laquelle l’auteur pourra vendre encore à plusieurs éditeurs, sous différents formats, et même sous le même format, illustré ou compacte. Si cinq ans après la première publication de ses œuvres, un auteur en cède une nouvelle édition, il conservera le droit de l’exploiter sous les formats autres que celui de l’édition cédée, à moins de stipulations contraires. Mais, pour en transmettre le droit à un autre éditeur dans le format cédé, il sera nécessaire que la réserve de ce droit soit exprimée au contrat.

31. — L’éditeur qui acquiert le droit de fabriquer et de vendre l’édition d’une œuvre littéraire n’a pas le droit d’en vendre séparément un fragment, à moins que ce droit ne lui ait été concédé.

32. — Dans aucun cas, même dans le cas où l’éditeur est substitué à l’auteur d’une manière absolue, il n’a le droit de fractionner l’œuvre, de l’altérer, d’en supprimer des portions. L’œuvre doit rester ce que l’auteur l’a faite. Dans le cas où l’éditeur aurait falsifié, altéré, démembré une œuvre acquise d’une manière absolue, interverti l’ordre des matières, il serait passible de dommages-intérêts. Dans le cas où, sous prétexte de perfectionner son œuvre, l’auteur l’altérerait à dessein, l’éditeur porterait le différend à la juridiction du comité.

33. — Tout membre de la Société des gens de lettres qui publiera son premier ouvrage a le droit de se faire assister de l’agent central et de requérir au besoin les lumières du comité pour ses stipulations d’intérêt seulement.