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BALZAC CHEZ LUI.

3. — À moins qu’une œuvre littéraire n’ait été vendue absolument sans aucune réserve, toute édition, à quelque nombre qu’elle ait été faite, sera censée épuisée dix ans après sa publication, et l’auteur rentrera dans tous ses droits.

4. — Pour être absolue, la vente d’une œuvre littéraire quelconque doit être enregistrée et contenir la renonciation formelle par l’auteur à tous ses droits.

5. — La livraison d’un manuscrit faite par l’auteur à l’éditeur pour l’imprimer ne constitue pas à l’éditeur un droit de propriété sur ce manuscrit, à moins de conventions expresses.

6. — Dans le cas de perte d’un manuscrit livré, soit qu’elle provienne par le fait de l’imprimeur ou par le fait de l’éditeur, l’éditeur ou l’imprimeur sont solidairement responsables envers l’auteur, dans le cas où l’œuvre n’aurait pas été cédée absolument, et l’indemnité ne se confondrait pas alors avec le prix reçu.

7. — Le nombre d’exemplaires auquel se tirera l’édition d’un livre devra être exprimé par un chiffre exact, sans qu’il puisse en être tiré aucun exemplaire sous aucun prétexte, soit pour l’auteur, soit pour les journaux, soit pour les treizièmes, soit pour les mains de passe ; ces exemplaires dits gratis donnant lieu à des abus, il est plus simple d’adapter le prix de l’exemplaire au nombre destiné à la vente.

8. — Tout exemplaire tiré en sus du nombre déterminé sera payé deux fois le prix marqué à l’auteur, à titre d’indemnité.