Page:Gozlan - Balzac chez lui, 1863.djvu/111

Cette page a été validée par deux contributeurs.
95
BALZAC CHEZ LUI.

« Le comité prend la délibération suivante.

« Après en avoir délibéré ;

« Vu la démission donnée par M. de Balzac ;

« Vu les articles 1, 3, 4 et 37 des statuts de la Société ;

« Vu le titre 9 du livre du code civil, et spécialement les articles 1844, 1865, 1869 et 1870 du même code ;

« Le comité s’est déterminé par les considérations suivantes :

« La Société des gens de lettres est aux termes de ses statuts, une société civile, régie par les principes du droit commun, sauf les modifications résultant du contrat constitutif de la Société,

« Il faut donc appliquer, au cas de démission notifiée au comité qui représente la Société, les articles 1869 et 1870 du code civil, lesquels sont ainsi conçus :

« Art. 1869. La dissolution de la Société par la volonté de l’une des parties ne s’applique qu’aux sociétés dont la durée est illimitée et s’opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contre-temps.

« Art. 1870. La renonciation n’est pas de bonne foi lorsque l’associé renonce pour s’approprier à lui seul le profit que les associés s’étaient proposé de retirer pour eux en commun. Elle est faite à contre-temps, lorsque les choses ne sont plus entières, et qu’il importe à la société que sa dissolution soit différée.