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dre : « La femme Capet n’est pas punie ; il est temps enfin que la Convention fasse appesantir le glaive de la loi sur cette tête coupable. Déjà la malveillance, abusant de votre silence, fait courir le bruit que Marie-Antoinette, jugée secrètement par le Tribunal révolutionnaire et innocentée, a été reconduite au Temple ; comme s’il était possible qu’une femme couverte du sang du peuple français pût être blanchie par un tribunal populaire, un tribunal révolutionnaire ! Je demande que la Convention décrète expressément que le Tribunal révolutionnaire s’occupera immédiatement du procès et du jugement de la femme Capet[1]. »

  1. Journal des Débats et Décrets, n° 380.

    Je possède le décret rendu par la Convention dont la rédaction est celle-ci :

    DÉCRET DE LA CONVENTION NATIONALE du 3 octobre 1793, l’an second de la République française une et indivisible, qui ordonne le prompt jugement de la veuve Capet au Tribunal révolutionnaire.

    La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, décrète que le Tribunal révolutionnaire s’occupera, sans délai et sans interruption, du jugement de la veuve Capet.

    Visé par l’inspecteur.
    Signé : JOSEPH BECKER.

    Collationné à l’original, par nous président et secrétaires de la Convention nationale. À Paris, le 4 octobre 1793, l’an second de la République une et indivisible. Signé L. J. Chartier, président ; Pons (de Verdun) et G. Jagot, secrétaires.

    Au nom de la République, le Conseil exécutif provisoire mande et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher et exécuter dans leurs départements et ressorts respectifs ; en foi de quoi nous avons apposé notre signature et le sceau de la République. À Paris, le quatrième jour du mois d’octobre mil sept cent quatre-vingt-treize,