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ne prohibe, en Chine, ni la libre réunion, ni la diffusion des idées (1)[1]. Il va sans dire, toutefois, que lorsque l’abus se montre, ou, pour mieux dire, que si l’abus se montrait, la répression serait aussi prompte qu’implacable, et aurait lieu sous la direction des lois contre la trahison.

On en conviendra : quelle solidité, quelle force n’a pas une organisation sociale qui peut permettre de telles déviations à son principe et qui n’a jamais vu sortir de sa tolérance le moindre inconvénient !

L’administration chinoise a atteint, dans la sphère des intérêts matériels, à des résultats auxquels nulle autre nation antique ou moderne n’est jamais parvenue (2)[2] ; instruction populaire partout propagée, bien-être des sujets, liberté entière dans la sphère permise, développements industriels et agricoles des plus complets, production aux prix les plus médiocres,




seem to render necessary. If these are endangered, the process of the government is of course more summary than even an information filed by the attorney general. » — Le système chinois me semble s’accorder encore avec une autre idée adoptée par les écoles libérales d’Europe : c’est la sécularisation du système militaire. Ils ne connaissent que la garde nationale ou la landwehr. Je ne parle pas ici des Mantchous, mais seulement des véritables indigènes de l’empire. Les Mantchous, étant tous soldats de naissance, sont censés plus habiles sur le maniement des armes. (Davis, p. 105.)

(1) On consulte le peuple en des occasions fort graves, par exemple, en matière de justice criminelle. Ainsi, je lis dans le commentaire de Tching-khang-tching, sur le 26e § du livre XXXV du Tcheou-li : « Si le peuple dit : Tuez ! le sous-préposé aux brigands tue. Si le peuple dit : Faites grâce ! alors, il fait grâce. » Et un autre commentateur, Wang-tchao-yu, ajoute : « Lorsque le peuple pense qu’on doit exécuter le coupable, on applique sans incertitude les peines supérieures… Lorsque le peuple pense qu’il faut gracier, on n’accorde pas la grâce pleine et entière. Seulement on applique les peines inférieures, qui sont moindres que les premières. » (Tcheou-li, t. I. p. 323.)

(2) Le commentaire de Tching-khang-tching sur le 9e verset du livre VII du Tcheou-li donne une excellente formule de la cité chinoise. La voici : « Un royaume est constitué par l’établissement du marché et du palais dans la capitale. L’empereur établit le palais ; l’impératrice établit le marché. C’est le symbole de la concordance parfaite des deux principes mâle et femelle qui président au mouvement et au repos. » (Tcheou-li, t. I, p. 145.)


  1. (1) On consulte le peuple en des occasions fort graves, par exemple, en matière de justice criminelle. Ainsi, je lis dans le commentaire de Tching-khang-tching, sur le 26e § du livre XXXV du Tcheou-li : « Si le peuple dit : Tuez ! le sous-préposé aux brigands tue. Si le peuple dit : Faites grâce ! alors, il fait grâce. » Et un autre commentateur, Wang-tchao-yu, ajoute : « Lorsque le peuple pense qu’on doit exécuter le coupable, on applique sans incertitude les peines supérieures… Lorsque le peuple pense qu’il faut gracier, on n’accorde pas la grâce pleine et entière. Seulement on applique les peines inférieures, qui sont moindres que les premières. » (Tcheou-li, t. I. p. 323.)
  2. (2) Le commentaire de Tching-khang-tching sur le 9e verset du livre VII du Tcheou-li donne une excellente formule de la cité chinoise. La voici : « Un royaume est constitué par l’établissement du marché et du palais dans la capitale. L’empereur établit le palais ; l’impératrice établit le marché. C’est le symbole de la concordance parfaite des deux principes mâle et femelle qui président au mouvement et au repos. » (Tcheou-li, t. I, p. 145.)