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Le Code Noir


certaine fcience, pleine puifTance & autorité Royale. Nous avons créé & établi , créons & établilîons par ces Prefentes » fignées de notre main, dans la Cofte de l’Ifle de Saint- Domingue de l’Amérique, un Confeil Souverain & quatre Sièges Royaux qui y refTortiront. S ç a v o i r , ledit Confeil dans le Bourg de Gouave, à l’inftar de ceux des lues de l’Amérique , qui font fous notre obéiffance ; lequel fera compofé d’un Gouverneur, notre Lieutenant General dans lefdites lues , de l’Intendant de la Tuftice, Police & Finances dudit Pays, du Gouverneur Particulier de ladite Cofte, de deux Lieutenans pour Nous, deux Majors, douze Confeillers nos Amez ; à fcavoir , les Sieurs Moreau , Beauregard , de Marefuaud, de Dammartin, BoifiTeau , Coutard, le Blond , de la Gaupiere, Beauregard du Cap de Chauderays , de Merixfraude &Bellichon ; d’un notre Procureur General & un Greffier. Donnons pouvoir audic Confeil Souverain de juger en dernier relTorc tous les Procès ôc différends, tant Civils que Criminels , mus & à mouvoir entre nos Sujets dudit Pays, fur les Appellations des Sentences de nofdits Sièges Royaux, & ce fans aucuns frais,- lui enjoignons de s’affembler pour cet effet à certams jours & heures, & aux lieux qui feront par eux avifez les plus commodes au moins une fois le mois. Voulons que le Gouverneur notre Lieutenant General aufdites Ifles , préfide audit ConfeiU & en fon abfence les Sieurs, l’Intendant de la Juftice, Police & Finances, que le même ordre foie gardé en ladire Ifle, que le Gouverneur Particulier de ladite Cofte, lefdits Lieutenans pour Nous, les deux Majors & douze Confeillers , prennent leurs féances & préfuient en cas d’abfence les uns des autres, dans le même rang que nous leur avons donnez , & que lEcnture marque dans ces Prefentes & leur tienne lieu de Règlement pour leur honneur. Voulons néanmois , que l’Intendant de la Juftice, Police & Finances audic Pays, lors même que le Gouverneur "notre Lieutenant General aufdites Ifles fera prefent audit Confeil préfidera & qu’il demande les avis, recueille les voix & prononce les Arrefts, & qu’il ait au iurplus les mêmes avantages & fafte les même fendions que le Premier Préfident de nos Cours , & en cas d’abfence de l’Intendant , que le plus ancien de nos Confeillers prononce, avec les mêmes droits, encore qu’il loit précédé par nos Gouverneurs , Lieutenans & Majors. Seront les quatre Sièges Royaux à l’inftar de ceux de nctr^ Royaume , de chacun un Sénéchal, un Lieutenant, un notre Procureur & un Greffier feront établis, rçavcc un audit lieu du petit Gouave où la JuriCdidlion fe tiendra, fur le grand & petit Gouave, le Rochelois , Nipes , la grande Anfe & l’Iûe des Vaches, & l’autre à Leogane qui comprendra depuis les établiftemens de TAuchalle, un autre au Port’Pé, contiendra depuis le Port François jufqu’au Mouleur Encolas & toute l’Ifle de la Tortue, un autre au Cap , dont le reft’ort fera depuis du Nord qui t.-nd vers le Sel. Si d o n n on s’ EN MANDEMENT, au Gouvemeur notre, Lie.utenaiu de lllle , Qti.iqn -^^^SÊ