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Le Code Noir


Maîtres en l'amende de trois cens livres de ſucres par chacun jour de rétention.

XL. L’eſclave puni de mort ſur la dénonciation de ſon Maître, non complice du crime pour lequel il aura été condamné, ſera eſtimé avant l’exécution par deux des principaux habitans de l’iſle, qui ſeront nommez d’office par le Juge, & le prix de l’eſlimation ſera payé au Maître ; pour à quoi ſatisfaire, il ſera impoſé par l’Intendant ſur chacune tête de Nègre payant droit, la ſomme portée par l’eſtimation, laquelle ſera réglée ſur chacun deſdits Nègres, & levée par le Fermier du Domaine Royal d’Occident, pour éviter à frais.

XLI. Défendons aux Juges, à nos Procureurs & aux Greffiers, de prendre aucune taxe dans les Procès Criminels contre les eſclaves, à peine de concuſſion.

XLII. Pourront pareillement les Maîtres, lorſqu’ils croiront que leurs eſclaves l’auront mérité, les faire enchaîner & les faire battre de verges ou de cordes, leur défendant de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membre, à peine de confiſcation des eſclaves, & d’être procédé contre les Maîtres extraordinairement.

XLIII. Enjoignons à nos Officiers de pourſuivre criminellement les Maîtres ou les Commandeurs qui auront tué un eſclave fous leur puiſſance ou ſous leur direction, & de punir le Maître ſélon l’atrocité des circonſtances ; & en cas qu’il y ait lieu de l’abſolution, permettons à nos Officiers de renvoyer tant les Maîtres que Commandeurs abſous, ſans qu’ils ayent beſoin de nos grâces.

XLIV. Déclarons les eſclaves être meubles, & comme tels entrent en la communauté, n’avoir point de ſuite par hypoteque, & partager également entre les cohéritiers, ſans préciput, ni droit d’aîneſſe, n’être ſujets au Douaire Coutumier, au Retrait Féodal & Lignager, aux Droits Féodaux & Seigneuriaux, aux formalitez des Décrets, ni aux retranchemens des quatre Quints, en cas de diſpoſition à cauſe de mort ou teſtamentaire.

XLV. N’entendons toutefois priver nos Sujets de la faculté de les ſtipuler propres à leurs perſonnes & aux leurs de leur côté & ligne, ainſi qu’il ſe pratique pour les ſommes de deniers & autres choſes mobiliaires.

XLVI. Dans les ſaiſies des eſclaves, ſeront obſervées les formalitez preſcrites par nos Ordonnances & les Coutumes pour les ſaiſies des choſes mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant ſoient diſtribuez par ordre des ſaiſies ; & en cas de déconfiture au ſol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées, & généralement que la condition des eſclaves ſoit réglée en toutes affaires, comme celles des autres choſes mobiliaires aux exceptions ſuivantes.

XLVII. Ne pourront être ſaiſis & vendus ſéparément, le Mari &