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cette famille. De plus, la division du travail et l’échange n’existant pas encore, chaque famille se suffisant à elle-même, les objets mobiliers étant rares d’ailleurs, chacun les gardait et même parfois jusque dans son tombeau où on les enfermait avec lui. Dans ces conditions la vente ne pouvait être qu’un acte exceptionnel, anormal. Aussi quand elle commence à apparaître, nous la voyons entourée de solennités extraordinaires : c’est une sorte d’événement public. C’est ainsi que la mancipatio doit être faite en présence de cinq témoins qui représentent les cinq classes du peuple romain[1].

4° Le droit de léguer, qui a toujours été considéré comme l'attribut le plus important et le couronnement du droit de propriété parce qu’il prolonge ce droit au delà de la mort, a été encore plus lent à se greffer sur le droit de propriété[2]. Il s’est trouvé d’ailleurs en conflit avec le droit d’hérédité que nous avons rappelé tout à l’heure et il n’a pu être reconnu évidemment que du jour où la propriété s’est dégagée absolument de la forme familiale pour devenir individuelle. On croit que, même à Rome où la propriété individuelle a évolué avec tant de vigueur, le père de famille n’avait pas le droit de tester jusqu’à la loi des XII Tables (450 av. J.-C.)[3]. Et la solennité dont fut entouré cet acte, qui devait se faire en prenant à témoin (testamentum) le peuple rassemblé dans ses comices et qui répétait ainsi les formes de la promulgation des lois (uti pater legassit, jus esto, dit la loi des XII Tables, legassit, a fait la loi !) — dit assez clairement qu’il ne s’agissait pas d’un acte banal[4].

  1. Et il en est de même dans le droit germanique. La loi des Ripuaires au VIe siècle dit que la vente ne peut être faite que in mallo, c’est-à-dire dans l’assemblée du peuple.
  2. La liberté de tester implique la plus grande latitude qui, dans l’histoire de la civilisation, ait jamais été accordée à l'individu ». Summer-Maine, Études sur l’Histoire du Droit.
  3. En Grèce, d’après Fustel de Coulanges, le droit de tester date, pour Athènes, de Solon (VIe siècle), et pour Sparte, seulement du commencement du IVe siècle av. J.-C.
  4. Le droit de disposer de ses biens à sa mort, loin d’être lié à l’hérédité ab intestat, se trouve encore aujourd’hui, dans la plupart de nos législations modernes et notamment dans notre Code civil, en conflit avec