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près de nos jours le cas pour la Chine où les lingots sont souvent revêtus de la marque de certaines maisons de commerce, destinée à certifier leur poids et leur titre.

3° Il restait encore un pas à faire. Non seulement la forme du lingot cubique ou irrégulière est peu commode, mais, malgré l’empreinte du poinçon, rien n’est plus aisé que de le rogner sans que cette falsification laisse de trace. Il est donc toujours prudent de le peser pour s’assurer qu’il est intact. C’est pour remédier à ces difficultés pratiques qu’on a été conduit à adopter cette forme de la monnaie frappée qui est familière à tous les peuples civilisés, à savoir celle de petits disques revêtus d’empreintes en relief sur la totalité de leur surface, la face, le revers et le cordon, de façon qu’on ne puisse altérer la pièce sans détruire en même temps le dessin qui la recouvre de toutes parts.

Désormais on est arrivé au type de la pièce de monnaie proprement dite, qui depuis des siècles ne s’est pas sensiblement modifié et pour lequel on peut adopter la définition donnée par Stanley Jevons « lingots dont le poids et le titre sont garantis par l’État et vérifiés par l’intégrité des empreintes qui en recouvrent la surface ».


II

DES CONDITIONS QUE DOIT REMPLIR TOUTE BONNE MONNAIE.

Toute monnaie légale doit avoir une valeur métallique rigoureusement égale à sa valeur nominale. Tel est le principe dominant en cette matière.

Nous savons que la monnaie a une double fonction : celle d’être le seul instrument d’acquisition et le seul instrument de libération (Voy. ci-dessus p. 98). L’une et l’autre sont nées de l’usage, mais l’une et l’autre doivent être sanctionnées par la loi. La loi seule en effet peut imposer au créancier ou au vendeur l’obligation de recevoir telle monnaie en paie-