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également l’infidélité de l’époux ; mais comme elle n’est pas accompagnée des mêmes effets civils, on ne permettait point à la femme de venger ses injures personnelles[1] ; et la jurisprudence du Code et des Pandectes ne connaît point la distinction de l’adultère simple et de l’adultère double, si familière et si importante dans la loi canonique. [Vice contre nature.]Il est un vice plus odieux, dont la pudeur rejette le nom et dont la nature abhorre l’idée : je vais en parler en peu de mots et malgré moi. L’exemple des Étrusques[2] et des Grecs[3] corrompit les premiers Romains ; dans l’eni-

    d’après l’usage d’Auguste, qui distinguait les faiblesses des femmes de sa famille, qui entraînaient le crime de lèse-majesté.

  1. Dans les cas d’adultère, Sévère borna au mari le droit d’une accusation publique (Cod. Justin., l. IX, tit. 9, leg. 1). Cette faveur accordée au mari n’est peut-être pas injuste, puisque l’infidélité des femmes à des suites bien plus fâcheuses que celle des hommes.
  2. Timon (l. I) et Théopompe (l. XLIII, ap. Athenœum, l. XII, p. 517) décrivent le luxe et la débauche des Étrusques : πολυ μεν τοι γε χαιρο‌υσι συνοντες τοις παισι και τοις μειρακιοις. Vers la même époque (A. U. C. 445) les jeunes Romains fréquentaient les écoles de l’Étrurie (Tite-Live, IX, 36).
  3. Les Perses s’étaient corrompus à la même école : απ Ελληνων μαθοντες παισι μισγονται (Hérodote, l. I, c. 135). On ferait une dissertation très-curieuse sur l’introduction du vice contre nature, après le temps d’Homère, sur ses progrès chez les Grecs de l’Asie et de l’Europe, sur la véhémence de leurs passions, et le faible moyen de la vertu et de l’amitié qui amusait les philosophes d’Athènes. Mais scelera ostendi oportet dum puniuntur, abscondi flagitia.