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condamner à la mort le voleur ou l’assassin, le général qui livrait une armée ou le magistrat qui ruinait une province, il se contenta d’ajouter aux dommages pécuniaires la peine de l’exil, ou, pour parler le langage de la constitution, l’interdiction du feu et de l’eau. La loi Cornélia, et ensuite les lois Pompéia et Julia, introduisirent un nouveau système de jurisprudence criminelle[1] ; et les empereurs, depuis Auguste jusqu’à Justinien, en augmentèrent la sévérité, qu’ils eurent soin de cacher sous les noms des auteurs primitifs de ces lois. Mais l’invention et l’usage fréquent des peines extraordinaires venaient du désir d’étendre et de déguiser le progrès du despotisme : lorsqu’il s’agissait de condamner d’illustres Romains, le sénat, esclave des volontés du maître, était toujours prêt à confondre la puissance judiciaire et la puissance législative. Les gouverneurs devaient maintenir la tranquillité de leurs provinces par une administration arbitraire et sévère de la justice ; l’étendue de l’empire détruisit la liberté de la capitale, et un malfaiteur espagnol ayant réclamé le pri-

  1. Voyez sur les lois pénales, c’est-à-dire les lois Cornélia, Pompéia, Julia, de Sylla, de Pompée et des Césars, les Sentences de Paul (l. IV, tit. 18-30, p. 497-528, édit. de Schulting) ; le Code Grégorien (Fragment, l. XIX, p. 705, 706, édit. de Schulting) ; la Collatio legum mosaïcarum et romanarum (t. 1-15) ; le Code Théodosien (l. IX) ; le Code de Justinien (l. IX), les Pandectes (XLVIII), les Institutes (l. IV, tit. 18), et la version grecque de Théophile (p. 917-926).